Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-16.814

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. PH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2155 F-D Pourvoi n° F 22-16.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Le comité social et économique de l'établissement Total plateforme Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-16.814 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TotalEnergies Raffinage France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société TotalEnergies Raffinage chimie, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège à [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Total plateforme Normandie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller,et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2022), la plateforme Normandie, qui réunit les sociétés TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Raffinage chimie et qui est l'un des établissements de l'unité économique et sociale « raffinage pétrochimie » appartenant à la branche « raffinage-chimie » du groupe Total, a engagé le 14 septembre 2021 une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique d'établissement (le comité) sur un projet de cession de son unité SMR à la société Air Liquide, dit projet Zeta. 2. Parallèlement à la procédure d'information-consultation, la plateforme Normandie a mis en place une commission d'approfondissement qui s'est réunie plusieurs fois sur des thèmes liés au projet. 3. Par acte du 22 octobre 2021, le comité a fait assigner en référé les sociétés TotalEnergie Raffinage France et TotalEnergie Raffinage chimie devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de suspendre, sous astreinte, les réunions d'approfondissement et lui accorder une provision à valoir sur des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le comité fait grief à l'arrêt de dire que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit interdit aux sociétés TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Raffinage chimie de convoquer les commissions d'approfondissement et à ce qu'elles soient condamnées in solidum au paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles les décisions de l'employeur touchant à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise sont soumis préalablement à la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; que l'article L. 2315-45 de ce code permet la mise en place au sein du comité social et économique de commissions supplémentaires chargées de l'examen de problèmes particuliers par voie d'accord d'entreprise majoritaire ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas compétent pour instituer unilatéralement une commission, composée d'une partie des membres du comité social et économique, qu'il charge d'approfondir une question relevant de l'un des domaines visés par l'article L. 2312-8 susdit grâce aux informations qu'il lui fournit ; qu'en refusant de constater que les réunions de la commission d'approfondissement créée par la société TotalEnergies Raffinage chargée d'être informée et de débattre sur le projet de réorganisation du site de la plateforme Normandie et de cession de l'unité de production hydrogène à haute pression à la société Air liquide caractérisaient un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8 et L. 2315-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, ensemble l'article 834 du code de procédure civile ; 2°/ que le comité faisait valoir que la composition de la commiss