Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-17.921
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2156 F-D Pourvoi n° J 22-17.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La société HP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.921 contre le jugement rendu le 8 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société HP France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HP France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société HP France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 8 juin 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société HP France (la société) a engagé lors d'une réunion des 22 et 23 septembre 2021, une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique (le comité) sur les conséquences du changement de famille métier pour les métiers « pursuit manager » (ingénieur d'affaires) et « customer success manager » (responsable clients). 2. Lors d'une réunion du 28 octobre 2021, le comité a décidé de recourir à un expert au motif que ce projet implique une modification substantielle du contrat de travail de certains salariés. Lors d'une réunion extraordinaire le 15 novembre 2021, le comité a confirmé son recours à l'expertise aux termes d'une nouvelle délibération visant l'article L. 2315-94 du code du travail, au titre d'un projet important et a désigné le cabinet Technologia comme expert. 3. Contestant ces délibérations, la société a assigné, le 8 novembre 2021, le comité devant le président du tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter ses demandes d'annulation des délibérations adoptées par le comité les 28 octobre 2021 et 15 novembre 2021 décidant du recours à une mesure d'expertise prévue par l'article L. 2315-94 du code du travail et désignant comme expert le cabinet Technologia, alors « qu'à l'expiration des délais mentionnés par l'article R. 2312-6 du code du travail, le comité social et économique est réputé avoir rendu un avis négatif sur le projet qui lui est soumis ; que le délai imparti au comité social et économique pour rendre son avis court dès lors que l'employeur a fourni des informations mettant le comité en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le juge s'il estime que l'information communiquée était insuffisante ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le comité social et économique avait été informé le 23 septembre 2021 sur le projet de regrouper dans une seule famille de métiers Sales (vente) l'ensemble des fonctions concernées par le cycle de vente et qu'il était donc réputé avoir rendu un avis négatif le 23 octobre 2021, puis avait refusé de rendre un avis le 28 octobre 2021, ce qui rendait tardive la désignation de l'expert décidée le 28 octobre 2021 après que la direction ait pris acte du refus du comité social et économique ; que pour écarter ce moyen, le tribunal judiciaire a énoncé que la société ne pouvait, sans s'être préalablement assurée que le comité avait effectivement reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance du projet pour pouvoir rendre son avis, recueillir l'avis des élus ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a confondu la notion d'information permettant au comité social et économique de rendre son avis et celle d'information lui permettant d'apprécier l'importance du projet, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2312-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et l'article R. 2312-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril