Chambre 1-8, 6 décembre 2023 — 21/17169

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 499

N° RG 21/17169

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7X

[C] [U]

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE NATIONAL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Eric TARLET

Me Jean DE VALON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05725.

APPELANTE

Madame [C] [U]

née le 19 Mai 1985 à [Localité 2] (60), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric TARLET, membre de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE NATIONAL sis à Marseille (13003)

pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MAJ IMMOBILIER dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean DE VALON, membre de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [U] est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier RESIDENCE NATIONALE situé [Adresse 1], des lots n° 1030, 1002, 1003 et 1004.

Débitrice d'un arriéré de charges de copropriété, un commandement de payer lui a été signifié le 17 septembre 2020, resté sans effet.

Suivant exploit d'huissier délivré le 4 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l'ensemble immobilier RESIDENCE NATIONALE a fait assigner Madame [U] aux fins de la condamner au paiement des sommes de 3.851,61 euros au titre des charges de copropriété exigibles arrêtées au 20 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels en exécution forcée à devoir avancer.

Par jugement rendu le 29 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné Madame [U] à payer au SDC de l'ensemble immobilier RESIDENCE NATIONALE les sommes de 3.130,61 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er juillet 2017 au 15 avril 2021, provisions du 1er avril 2021-30 juin 2021 incluses, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, de 171,02 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance et de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté le SDC de l'ensemble immobilier RESIDENCE NATIONALE de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts et a condamné Madame [U] aux dépens de la procédure.

Par déclaration au greffe en date du 07 décembre 2021, Madame [U] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger que la somme de 659,80 euros réclamée au titre des provisions du premier trimestre 2017 n'est pas due par elle, de juger que sauf pour le SDC à produire les appels de fonds pour l'exercice 2017 les sommes réclamées au titre des provisions du quatrième trimestre 2017 ne sont pas dues par elle, de juger que les sommes sollicitées au titre du solde des charges dues pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 sont entachées d'erreur de calcul et que le SDC ne saurait en demander paiement, de juger que compte tenu de la défaillance du SDC à produire un décompte des charges dues exempt de toute erreur les frais de recouvrement pour la créance alléguée resteront à la charge de ce dernier, et de condamner le SDC à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de son recours, Madame [U] fait valoir :

qu'ayant fait l'acquisition des lots le 22 juillet 2017, les provisions sur charges dues au troisième trimestre 2017, appelées au 1er juillet 2017, sont dues par le vendeur ;

qu'il existe une erreur de calcul sur le montant ré