5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 décembre 2023 — 23/00582

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

S.A.S. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE MECANIQUE AGRICOLE (GIMA)

copie exécutoire

le 06 décembre 2023

à

Me TOUAHRIA

Me PIAT

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

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N° RG 23/00582 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKX

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 14 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00246)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

S.A.S. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE MECANIQUE AGRICOLE

(GIMA) Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [K] a été embauché par la société Gima (Groupement international de mécanique agricole) (la société ou l'employeur) à compter du 9 mars 2009 par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de maintenance.

Le 1er juillet 2017, le salarié, alors qu'il occupait un poste de maintenance curatif en horaires d'équipe 3x8, a été victime d'un accident du travail.

Le 12 septembre 2019, il a été déclaré apte à reprendre à temps plein sur un poste de maintenance, avec comme restrictions le travail fin mobilisant le pouce et l'index droit et l'usage d'outils vibrants.

La société Gima l'a réintégré au poste de coordinateur maintenance préventif en horaires de jour en octobre 2019.

Aux termes d'un nouvel avis du 9 juillet 2020, le salarié, après étude de son nouveau poste, a été déclaré apte au poste avec dépannage occasionnel.

Sollicitant sa réintégration dans le poste initialement occupé avec une rémunération équivalente, ainsi qu'un rappel de salaire, et s'estimant victime de harcèlement moral, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 13 janvier 2021.

Le 11 mai 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de coordinateur maintenance avec pour capacités restantes : « peut effectuer toute tâche de travail sans port de charge supérieure à 10 kilos à 2 mains, sans travail fin avec le pouce et l'index droit, sans utilisation d'outils vibrants, apte au poste de coordinateur maintenance préventif proposé le 16/03/2021 par l'employeur et accepté le 29/03/2021 par le salarié, après étude de poste des conditions de travail du 11/06/2020 (...) ».

Le salarié a été convoqué par la société à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2021.

Par courrier du 21 juillet 2021, après qu'il n'a pas manifesté son acceptation des deux propositions de reclassement qui lui étaient faites, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 7 février 2022, le conseil a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Gima de sa demande à titre reconventionnel de versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux entiers dépens.

Sur appel du salarié, la cour, par arrêt du 1er février 2023, a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de procédure et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et condamné la société Gima à payer à M. [K] les sommes de 4 150,70 euros à titre de rappel de salaire et 415,07 euros au titre des congés payés y afférents.

Précédemment, le 21 octobre 2021, M. [K] avait saisi, une seconde fois, le conseil de prud'hommes pour contester la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 14 décembre 2022, statuant en formation de départage, le conseil a reje