Chambre Sociale, 28 novembre 2023 — 22/00764
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00764 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJH
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 5 avril 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [Y] [E] Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. CYCLOP SECURITE, sise [Adresse 4]
représentée par Me Diane REVIL, Plaidante, avocat au barreau de CHAMBERY absente et substituée par Me Julie MANGENEY, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [E] a été embauché le 1er janvier 2000 en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat travail à durée indéterminée à temps complet par la société CYCLOP SECURITE, spécialisée dans le domaine de la surveillance et de la sécurisation de sites par télésurveillance à distance ou en présentiel sur des sites sensibles.
En dernier lieu, en sa qualité de responsable d'exploitation, il assumait l'animation et la responsabilité d'une équipe composée d'une vingtaine de salariés dédiés aux interventions et à la surveillance physique des sites clients.
La société emploie plus de 11 salariés qui relèvent des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [Y] [E] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 30 novembre 2018 jusqu'au 29 novembre 2023.
Le 22 novembre 2018, M. [Y] [E] s'est vu notifier un avertissement, précisant qu'il s'agissait d'un ultime rappel, sanctionnant un comportement irrespectueux avec certains de ses subordonnés et des propos portant atteinte à leur vie privée.
Les 14 et 17 avril 2020, MM. [X] [Y] et [P] [J], salariés de l'entreprise placés sous l'autorité de M. [Y] [E], ont alerté la direction sur les agissements de ce dernier.
La société CYCLOP SECURITE a informé M. [Y] [E] de ces doléances et l'a convoqué à un entretien le 6 mai 2020 afin de l'entendre sur les faits dénoncés puis a diligenté une enquête interne destinée à auditionner l'ensemble des 16 salariés placés sous l'autorité de l'intéressé.
A 1'issue de cette enquête, la société CYCLOP SECURITE a convoqué M. [Y] [E] par courrier du 29 mai 2020 à un entretien préalable fixé au 12 juin 2020.
Le 29 mai 2020 précisément la société recevait un courrier de M. [Y] [E] sollicitant l'organisation des élections du CSE et présentant sa candidature au poste de délégué titulaire et/ou suppléant.
La société CYCLOP SECURITE a saisi par requête du 19 juin 2020 le tribunal judiciaire de Besançon de la demande d'organisation des élections du CSE formée par son salarié et ce tribunal a, par décision du 7 juillet 2020, déclaré la demande d'organisation de ces élection irrecevable comme étant prématurée.
Le 9 juillet 2020, la société CYCLOP SECURITE a notifié à M. [Y] [E] son licenciement pour faute grave.
Après avoir contesté auprès de son employeur le bien fondé de son licenciement et sollicité une requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse, M. [Y] [E] a, par requête du 10 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et solliciter diverses indemnités.
Par jugement du 5 avril 2022, ce conseil a :
- débouté M. [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [Y] [E] à payer à la société CYCLOP SECURITE la somme de 800 € au titre de l"article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Y] [E] aux dépens
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [Y] [E] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 12 janvier 2023, demande à la cour de :
- juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société CYCLOP SECURITE au paiement des sommes suivantes :
* Rappel de deux jours de congés payés : 234,18 € bruts
* Congés payés afférents: 23,42 € bruts
* Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 4 135,74 € bruts
* congés payés afférents: 413,58 € bruts
* Indemnité de licenciement : 17 554,02 € nets
* Indemnité compensatrice de préavis : 8 777,01 € bruts
* Congés payés afférents : 877,70 € bruts
* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 347,88 € nets
* Dommage