CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2023 — 21/00984
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6KY
Monsieur [I] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/7625 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. MAZET MESSAGERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 (R.G. n°F 21/00116) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 29 juin 1986 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Mazet Messagerie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
N° SIRET : 492 486 402
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W], né en 1986, a été engagé en qualité de chauffeur routier par contrat de travail à durée déterminée le 24 février 2014 par la société Ferrapie Groupe Mazet aux droits de laquelle vient la SAS Mazet Messagerie.
Après plusieurs contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 avril 2014 avec reprise de l'ancienneté du salarié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Suite à un accident du travail du 5 avril 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 12 mars 2018, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique. La société a indiqué au salarié qu'un temps partiel sur son poste n'était pas compatible avec les contraintes organisationnelles de l'entreprise.
Le 29 juin 2018 lors d'une visite de reprise, le médecin a préconisé une reprise en mi-
temps thérapeutique avec « utilisation de transpalette électrique ».
Le 31 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte à son poste de travail. Serait apte à un poste sans conduite, ni manutention de charges supérieures à 10 kg ».
Le 5 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué : « Pour rappel, j'ai noté les restrictions suivantes : pourrait occuper un poste sans conduite ni manutention de charge > à 10 kg. N'ayant pas connaissance des postes existant au sein du Groupe Mazet et n'étant pas uniquement le médecin du travail de l'établissement de [Localité 2], je ne peux me prononcer quant à d'éventuels postes sur d'autres sites.
Toutefois, tout poste, au sein de votre groupe correspondant aux restrictions émises plus haut peut lui être proposé ».
Par courrier du 5 novembre 2018, l'employeur a demandé à M. [W] de lui adresser son curriculum vitae pour étudier son reclassement.
Les délégués du personnel ont été consultés le 16 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la société Mazet a proposé à M. [W] :
- un poste d'affréteur à [Localité 5],
- un poste d'employé d'exploitation à [Localité 3].
Par courrier du 5 décembre 2018, M. [W] a demandé des précisions sur les postes proposés.
Le 10 décembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ; ce courrier a ensuite été annulé le 14 décembre 2018.
Par courriers du 24 décembre 2018 et du 10 janvier 2019, le salarié a questionné la société sur la formation qui pourrait lui être dispensée.
Par lettre datée du 5 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2019.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 février 2019.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 4 ans et 11 mois e