CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2023 — 21/00984

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6KY

Monsieur [I] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/7625 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.S. MAZET MESSAGERIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 (R.G. n°F 21/00116) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021,

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

né le 29 juin 1986 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Mazet Messagerie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]

N° SIRET : 492 486 402

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [W], né en 1986, a été engagé en qualité de chauffeur routier par contrat de travail à durée déterminée le 24 février 2014 par la société Ferrapie Groupe Mazet aux droits de laquelle vient la SAS Mazet Messagerie.

Après plusieurs contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 avril 2014 avec reprise de l'ancienneté du salarié.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Suite à un accident du travail du 5 avril 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Le 12 mars 2018, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique. La société a indiqué au salarié qu'un temps partiel sur son poste n'était pas compatible avec les contraintes organisationnelles de l'entreprise.

Le 29 juin 2018 lors d'une visite de reprise, le médecin a préconisé une reprise en mi-

temps thérapeutique avec « utilisation de transpalette électrique ».

Le 31 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte à son poste de travail. Serait apte à un poste sans conduite, ni manutention de charges supérieures à 10 kg ».

Le 5 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué : « Pour rappel, j'ai noté les restrictions suivantes : pourrait occuper un poste sans conduite ni manutention de charge > à 10 kg. N'ayant pas connaissance des postes existant au sein du Groupe Mazet et n'étant pas uniquement le médecin du travail de l'établissement de [Localité 2], je ne peux me prononcer quant à d'éventuels postes sur d'autres sites.

Toutefois, tout poste, au sein de votre groupe correspondant aux restrictions émises plus haut peut lui être proposé ».

Par courrier du 5 novembre 2018, l'employeur a demandé à M. [W] de lui adresser son curriculum vitae pour étudier son reclassement.

Les délégués du personnel ont été consultés le 16 novembre 2018.

Le 22 novembre 2018, la société Mazet a proposé à M. [W] :

- un poste d'affréteur à [Localité 5],

- un poste d'employé d'exploitation à [Localité 3].

Par courrier du 5 décembre 2018, M. [W] a demandé des précisions sur les postes proposés.

Le 10 décembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ; ce courrier a ensuite été annulé le 14 décembre 2018.

Par courriers du 24 décembre 2018 et du 10 janvier 2019, le salarié a questionné la société sur la formation qui pourrait lui être dispensée.

Par lettre datée du 5 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2019.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 février 2019.

A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 4 ans et 11 mois e