CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2023 — 21/00985

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00985 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6K7

Madame [N] [P]

c/

S.A.S. TRANSPORTS ROUSSELOT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2021 (R.G. n°F 19/00290) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021,

APPELANTE :

Madame [N] [P]

née le 10 Décembre 1962 à [Localité 5] de nationalité française

Profession : Conducteur poids lourds, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SAS Transports Rousselot, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 3]

N° SIRET : 382 300 291 00020

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Sandrine LE ROUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [P], née en 1962, a été engagée en qualité de conducteur poids lourds par la SAS Transports Rousselot par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 9 août 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2019.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a constaté sa consolidation en date du 6 octobre 2019.

Le 9 octobre 2019, un certificat d'arrêt de travail, correspondant au certificat de consolidation avec séquelles, a été établi.

Suite à deux visites médicales des 3 et 15 octobre 2019 organisées à la demande de Mme [P], celle-ci a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.

Par courrier recommandé daté du 5 novembre 2019, l'employeur a reproché à la salariée de ne pas s'être présentée aux visites médicales organisées à son initiative, les 29 et 31 octobre 2019, a indiqué ne pas avoir été informé de la visite de reprise du 15 octobre 2019 et lui a demandé de se soumettre à deux visites les 8 et 12 novembre 2019.

La salariée s'est présentée aux visites de reprise programmées par son employeur les 8 et 12 novembre 2019.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2019, l'employeur a indiqué à Mme [P] que les recherches de reclassement effectuées dans l'entreprise et le groupe étaient infructueuses.

Par lettre datée du 29 novembre 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2019.

Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 décembre 2019.

A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, des dommages et intérêts pour préjudice moral suite à l'absence de visite médicale de reprise, des dommages et intérêts pour préjudice moral lié au certificat de travail non conforme ainsi qu'un rappel de salaire, Mme [P] a saisi le 28 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Par jugement rendu le 1er février 2021, le conseil a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 18 février 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2021, Mme [P] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême et de :

- condamner la société Transports Rousselot à lui payer la somme de 3.082,30 euros bruts au titre des salaires dus pour la période du 6 octobre 2019 au 12 novembre 2019,

- enjoindre la société Transpo