CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2023 — 21/00988
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00988 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6LQ
Monsieur [L] [J]
c/
S.A.S. CLINIQUE [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01758) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le 15 Août 1957 à [Localité 6] de nationalité française
Profession : Directeur établissement santé, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Clinique [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 469 202 444 00011
représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J], né en 1957, a été engagé par la SAS Clinique [5], en qualité de directeur d'établissement, statut cadre C, coefficient 475 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2014.
Le 14 février 2017, M. [J] s'est vu notifier un avertissement en raison de la signature d'un engagement ne s'inscrivant pas dans le respect du budget annuel global de l'établissement.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2017.
Revendiquant l'appartenance à la catégorie des cadres supérieurs et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [J] a saisi le 21 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Suite aux visites du 26 novembre 2018 et du 2 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à ses fonctions, mentionnant : 'serait apte à un poste similaire dans un autre groupe'.
Le 18 février 2019, la société a consulté la délégation unique du personnel.
Par lettre datée du 21 février 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars 2019.
M. [J] a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 mars 2019.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- donné acte à M. [J] de son désistement de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement, celle-ci ayant été réglée par la société au moment de l'établissement du solde de tout compte,
- jugé que si la demande de M. [J] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée,
- jugé que M. [J] ne démontre nullement que la société aurait commis des manquements graves justifiant la résiliation de son contrat de travail aux torts de cette dernière, la preuve de faits imputables à celle-ci laissant supposer qu'il aurait été victime de harcèlement moral n'étant pas non plus rapportée,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [J] à régler à la société la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2023, M. [J] demande à la cour de réformer dans son ensemble le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux,et de :
- juger qu'il relevait, du fait de l'ampleur de ses fonctions et de la délégation de pouvoirs qui lui était consentie, de la catégorie des cadres supérieurs au sens de l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée,
- ordonner la reconnaissance de cette qualité,
- condamner la société clinique de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle, '[5]', à lui verser la somme de 46.373,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (6 mois pour les cadres supérieurs), sur le fondement des articles L. 1234-1 du code du t