Chambre 4 A, 28 novembre 2023 — 21/04990
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/901
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04990
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCI
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Association GYM CONCORDIA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 418 459 129
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [T] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association GYM CONCORDIA est une association qui propose à ses adhérents des cours de gym, de fitness et de remise en forme. Elle emploie moins de dix salariés.
Elle a embauché Mme [T] [F] en qualité d'éducateur sportif dans le cadre de deux contrats uniques d'insertion successifs à compter du 15 septembre 2014 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2016.
Par courrier du 02 septembre 2019, Mme [T] [F] a informé l'employeur qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Le 18 juin 2020, Mme [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour faire reconnaître la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement et que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement des sommes suivantes :
* 291,48 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, outre 29,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 983,18 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2019, outre 198,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 458,66 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre 45,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 980,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 243,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 022,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 202,28 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces montants sont exécutoires de droit, la moyenne des trois derniers ois de salaire étant de 1 011,42 euros,
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 2 022,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que ces montants sont exécutoires par provision,
- ordonné la production d'une attestation Pôle emploi rectifiée,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- condamné l'association GYM CONCORDIA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association GYM CONCORDIA a interjeté appel le 07 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, l'association GYM CONCORDIA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement et que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement des sommes suivantes :
* 291, 48 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, outre 29,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 983,18 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2019, outre 198,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 458,66 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre 45,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 980,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 243,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 022,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 202,28 euros au titre des congés payés