CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023 — 20/04085
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04085 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCIX
[W]
C/
Société SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Juillet 2020
RG : F 18/03111
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[X] [W]
né le 23 Octobre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION [Localité 5] SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sandvik Mining And Construction [Localité 5] a pour activité l'étude, la construction, l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de toutes machines et appareils destinés à l'équipement de toutes industries.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Sandvik Mining And Construction [Localité 5] (ci-après la société) anciennement Sandvik Tamrock Secoma, a engagé M. [X] [W] (ci-après le salarié) en qualité de technicien contrôle qualité à compter du 4 octobre 2004.
La relation de travail était régie par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Entre 2010 et 2017, M. [W] a été placé à de nombreuses reprises en arrêt de travail.
Plus particulièrement, du 8 septembre 2011 au 16 décembre 2011, M. [W] a été hospitalisé en psychiatrie pour un syndrome anxio-dépressif sévère.
Par un avenant du 4 avril 2012, la relation de travail s'est poursuivie à mi-temps thérapeutique, modalités qui ont régulièrement été prolongées.
En novembre 2015, M. [W] a repris son poste de travail à plein temps.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2017, M. [W] a signalé à son employeur qu'il était victime de pressions, remarques désobligeantes et propos vexatoires, demandes contradictoires de la part de certains membres du personnel.
Une commission d'enquête associant le CHSCT a été mise en place.
A la suite d'une visite de reprise du 1er septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte en précisant :
' Tout maintien du salarié ans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2017, la société Sandvik Mining And Construction [Localité 5] a convoqué M. [W] le 19 septembre 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude.
La délégation unique du personnel, réunie exceptionnellement le 20 septembre 2017, s'est prononcée par un avis non défavorable au projet de licenciement du salarié.
Le salarié étant élu local à la mairie de [Localité 3], la société a sollicité une autorisation de licenciement de l'inspection du travail.
Par décision du 10 octobre 2017, l'inspectrice du travail a déclaré la demande d'autorisation sans objet, le mandat d'élu local ne faisant pas partie des mandats donnant lieu à la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de pourvoir à son remplacement.
Par acte du 5 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon de demandes aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de voir la société condamner à lui payer les sommes suivantes :
51 584 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
30 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société