CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023 — 20/05524
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05524 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFXB
[W]
C/
Société CABINET D'OPHTALMOLOGIE CLÉMENCEAU
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Septembre 2020
RG : 18/03603
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
APPELANTE :
[Z] [W]
née le 04 Avril 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CABINET D'OPHTALMOLOGIE CLÉMENCEAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Cabinet d'ophtalmologie Clémenceau (ci-après l'employeur) est dirigé par le Dr [C], médecin ophtalmologiste et l'équipe est composée de deux secrétaires et d'une orthoptiste et, d'une aide opératoire affectée au bloc.
Le cabinet traite l'ensemble des maladies de l''il et réalise également les opérations chirurgicales au sein de la Polyclinique de Rillieux où il est installé.
Le 3 octobre 2016, Mme [Z] [W] (ci-après la salariée) a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'orthoptiste-coefficient 165.
En juin 2018, l'employeur a opéré une réorganisation, susceptible d'entraîner des changements horaires pour le personnel.
Une rupture conventionnelle était envisagée à effet au 3 août 2018.
A la suite d'un échange de courriers, la salariée formalisait le 22 juillet 2018, son souhait de réintégrer le cabinet par mail adressé à M. [K], du cabinet Ophtanéo, chargé de la gestion du personnel et la réorganisation du cabinet.
Invoquant des comportements inadaptés et préjudiciables à l'image du cabinet, l'employeur a, par courrier recommandé RAR en date du 17 août 2018, adressé à la salariée une convocation à entretien préalable fixée au 27 août 2018 à 17h00.
Le 27 août 2018, le Dr [C] remettait à la salariée une nouvelle convocation en main propre pour le 3 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2018, la salariée recevait la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse à savoir pour trouble objectif au bon fonctionnement du cabinet et insuffisance professionnelle ainsi rédigé :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 3 septembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : trouble objectif au bon fonctionnement du cabinet et insuffisance professionnelle.
Depuis votre embauche en octobre 2016, nous avons été contraints à plusieurs reprise de vous reprocher votre comportement au sein du cabinet.
1. Vous avez, de manière répétée, adopté un comportement inapproprié à notre encontre en exprimant de manière vive et agressive votre mécontentement, au milieu du cabinet, en présence du personnel et de la patientèle.
Ainsi, le 4 septembre 2017, en réaction à notre refus de vous accorder un nouveau jour de congé pour le 6 septembre 2017, alors même que vous reveniez de quatre semaines de congé, vous aviez manifesté votre désapprobation en criant au milieu du cabinet que vous alliez vous « mettre en arrêt de travail ».
Nous avions pu évoquer ensemble le caractère inadmissible de ce comportement que vous vous étiez engagé à réprimer à l'avenir.
Toutefois, le 14 mai 2018, alors que nous vous formulions une simple remarque (ne pas avoir vérifié l'extinction d'un biomètre avant de quitter la salle de consultation que vous aviez occupée le vendredi 11 mai), vous vous êtes de nouveau emportée et avez quitté le cabinet en claquant la porte, devant des patients présents en salle d'attente.
De la même manière, le 13 juin 2018 au cours d'une réunion visant notamment à réorganiser les horaires de travail du cabinet, vous avez de nouveau provoqué un esclandre en présence de vos collègues menaçant une nouvelle fois de vous « mettre en arrêt de travail » et de démissionner.
Cette impulsivité et cette agressivité répétées à l'encontre de votre hiérarchie est incompatible avec une relation de travail sereine et constructive.
2. En outre, ce comportement ne concerne pas exclusivement vos relations avec votre hiérarchie mais a également été relayé par le personnel du cabinet et plusieurs patients.
Ainsi, des employés du secrétariat ont eu l'occasion de se plaindre de votre attitude qualifiée d'hostile et de méprisante.
Ce comportement à un impact direct et néfaste sur l'ambiance de travail régnant au sein du cabinet.
De la même manière, des patients se sont plaints de la manière dont vous les aviez reçus, affirmant que, tout en dénigrant le cabinet et son personnel, vous aviez manqué de patience et de bienveillance voire même de courtoisie à leur égard.
Ces retours négatifs répétés ont une conséquence immédiate et extrêmement défavorable sur l'image du cabinet et de sa pratique professionnelle.
Ce comportement va, en outre, à l'encontre de nos obligations professionnelles et déontologiques respectives, qui nous impose une rigueur tant dans la qualité des soins apportés aux patients que dans la qualité de l'accueil et la bienveillance de l'écoute qui leur sont proposés.
Votre comportement vis-à-vis de votre hiérarchie, de vos collègues et de la patientèle constitue ainsi autant un trouble objectif au bon fonctionnement du cabinet qu'une insuffisance professionnelle, justifiant notre décision de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(...)'
Par acte du 26 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir le docteur [C] condamner aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
- 14 813, 70 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et à titre subsidiaire de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes a :
- Débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
- Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 octobre 2020, Mme [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre 2020, indiquant :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués madame [W] conteste le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.'
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la salariée demande à la cour de :
A titre principal,
- Annuler le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 11 septembre 2020.
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en date du 11 septembre 2020
Et statuant à nouveau :
- Condamner le Docteur [C] à lui verser la somme de 14 813,70 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner le Docteur [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, et à titre subsidiaire de l'exécution déloyale le contrat de travail,
- Condamner la Docteur [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Docteur [C] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, le Cabinet d'ophtalmologie Clémenceau demande à la cour de :
À titre liminaire,
- Débouter la salariée de sa demande nullité du jugement,
A titre principal
- Limiter l'appel formé par la salariée au chef de jugement expressément critiqué par la déclaration d'appel soit :
« le jugement en ce qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande d'article 700 du Code de procédure civil »
- Se déclarer non saisie de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la partie intimée,
- Déclarer sans objet l'appel formé par la salariée,
À titre subsidiaire
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 11 septembre 2020 en toutes ces dispositions,
A titre infiniment subsidiaire
- Limiter les demandes indemnitaires de la salariée aux dispositions de l'article L 1235-3 du
code du travail,
En toutes hypothèses
- Condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS
La salariée demande, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de motivation au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
La salariée demande, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement du 11 septembre 2020 en invoquant d'une part, le harcèlement moral ou l'exécution déloyale du contrat de travail ; en contestant d'autre part, les griefs contenus dans la lettre de licenciement; en considérant enfin que l'employeur avait entendu conférer un caractère fautif à un licenciement pour insuffisance professionnelle.
- Sur la portée de l'appel :
La Selarl Cabinet d'ophtalmologie Clémenceau soutient à titre principal que l'appel est sans objet dés lors que :
1°) la salariée a limité son appel à ses demandes de dommages-intérêts sans interjeter appel du rejet de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle a acquiescé au surplus des dispositions du jugement, notamment sur la validation de son licenciement prononcé le 6 septembre 2018 ;
2°) les demandes de la salariée sont dirigées contre le docteur [C] qui n'est pas intimé, seule la personne morale Selarl Cabinet d'Ophtalmologie Clémenceau étant défenderesse en première instance, de sorte qu'aucune demande n'est dirigée contre la personne morale.
La salariée n'a pas conclu sur ces deux points.
****
1°) L'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, dispose : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel »
L'article 562 du même code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou
si l'objet du litige est indivisible.»
En critiquant expressément le chef du jugement la déboutant de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait nécessairement appel du rejet de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs du jugement dépendant l'un de l'autre au sens de l'article 562 du code de procédure civile.
Il en résulte que la cour est saisie de la demande relative à la qualification du licenciement et que l'employeur n'est pas fondé à soutenir que la salariée aurait acquiescé au jugement sur ce point.
2°) La cour observe que si la requête saisissant le conseil de prud'hommes est dirigée contre la Selarl cabinet d'ophtalmologie Clémenceau, de même que la déclaration d'appel, Mme [W] forme, au terme de ses dernières conclusions, ses demandes contre le docteur [C] sans plus de précisions, de sorte qu'aucune demande n'est formulée contre la société Cabinet d'ophtalmologie, personne morale et seule intimée présente dans la cause.
Il en résulte que l'appel de Mme [W] est sans objet, en l'absence de toute demande contre la personne morale Selarl cabinet d'ophtalmologie Clémenceau.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
DÉCLARE l'appel de Mme [W] sans objet
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE