CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023 — 22/01499
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE :
COLLÉGIALE
N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEQL
Société APRIL ENTREPRISE
C/
[Z]
Etablissement Public POLE EMPLOI
Saisine sur renvoi de la cour de cassation
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Novembre 2016
RG : F 15/02334
Arrêt de la Cour d'Appel de LYON section B
du 29 mars 2019
16/09299
Arrêt de la Cour de Cassation
du 24 Novembre 2021
Arrêt n°1314 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Société APRIL ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
[X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001501 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Etablissement Public POLE EMPLOI
LE CINETIC - [Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Z] a été embauché par la société April Santé à compter du 21 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable espace santé. Sa rémunération était fixée sur la base d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction d'objectifs fixés chaque année d'un commun accord entre les parties dans le cadre d'un avenant.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurance.
Le 2 février 2009, M. [Z] a été muté en région lyonnaise en qualité de responsable clientèle au sein d'une autre filiale du Groupe April, la société Cogealp, devenue ensuite la société Alp Prévoyance. Le dispositif contractuel de rémunération a été maintenu.
Le 12 janvier 2011, M. [Z] a présenté sa démission en se plaignant du montant de sa rémunération. La société Alp Prévoyance n'ayant pas cherché à le retenir, il s'est rétracté de cette démission le 1er février 2011, rétractation qui a été acceptée par l'employeur.
À compter du 1er janvier 2012, M. [Z] a été affecté à un poste en région parisienne, toujours en qualité de responsable clientèle. Sa rémunération fixe est passée alors de 35'000 euros à 50'000 euros bruts par an, avec une rémunération variable de 18'000 euros dont 50 % étaient garantis.
Le 21 décembre 2014, il s'est vu notifier un avertissement disciplinaire pour deux mails considérés par l'employeur comme inappropriés.
Le 27 avril 2015, la société Alp Prévoyance a proposé à M. [Z] un avenant à son contrat de travail visant notamment à instituer une fixation unilatérale des objectifs annuels liés à sa rémunération variable et prévoyant une clause de non-concurrence, avenant que l'intéressé a refusé de signer.
Par lettre recommandée du 5 juin 2015 adressée à l'employeur, M. [Z] a contesté l'avertissement notifié le 21 décembre 2014 et s'est plaint du défaut de déblocage de la totalité de sa rémunération variable pour l'année 2014.
Le 12 juin 2015, M. [Z] a été convoqué par la société Alp Prévoyance à un entretien fixé au 22 juin, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 17 juin 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de rémunération variable.
En suite de l'entretien du 22 juin 2015, M. [Z] a finalement été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 juillet 2015.
Dans le dernier état de la procédure pendante, il demandait notamment au conseil de prud'hommes d'annuler son licenciement pour harcèlement moral, d'annuler l'avertissement du 21 décembre 2014 et de condamner la société Alp Prévoyance à lui verser des dommages-intérêts pour sanction injustifiée, pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, et pour harcèlement moral.
Par jugement du 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a notamment :
- débouté M. [Z] de ses demandes au titre d'u