Chambre Sociale-Section 1, 6 décembre 2023 — 23/00430

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Texte intégral

Ordonnance n° 23/00513

06 décembre 2023

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RG N° 23/00430 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F5ET

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

27 janvier 2023

17/01447

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Six décembre deux mille vingt trois

APPELANT :

Syndicat [10] du Personnel de la [8] pris en la personne de son secrétaire général

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

[8] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des organismes de sécurité sociale - Antenne de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 27 janvier 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant et le syndicat [10] de la [11] à la [11], en présence de M. [D] partie intervenante ;

Vu la déclaration d'appel au nom du syndicat [10] du Personnel de la [11] en date du 14 février 2023 ;

Vu les conclusions d'appel en date du 21 avril 2023 au nom du syndicat [10] du personnel de la [11], et au nom de M. [D] appelant ;

Vu les conclusions d'incident de la [11], partie intimée, adressées au conseiller de la mise en état par voie électronique le 20 juillet 2023, ainsi que ses conclusions responsives et récapitulatives d'incident du 9 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande de :

« Dire et juger que les conclusions d'appel du syndicat [10] du personnel de la [11] et de M. [L] [D] ne satisfont pas aux exigences des articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjetée en date du 14 février 2023 par le syndicat [10] du personnel de la [11] à l'encontre du jugement de départage rendue en date du 27 janvier 2023 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz.

Déclarer irrecevable l'appel incident de M. [L] [D] à l'encontre du jugement de départage rendu en date du 27 janvier 2023 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz.

Condamner le syndicat [10] du personnel de la [11] à verser à la [12] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat [10] du personnel de la [11] aux entiers dépens » ;

Vu les conclusions sur incident du syndicat [10] du personnel de la [11] et de M. [D] en date du 3 octobre 2023 qui demande le rejet de la requête de la [11] et sa condamnation à payer au syndicat [10] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

La [11] soutient la caducité de la déclaration d'appel du syndicat [10] du personnel de la [11] et l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [D], en faisant valoir que le dispositif des conclusions justificatives d'appel, prises pour le compte du syndicat [10] du personnel de la [11] et M. [D], ne tend ni à la réformation ni à l'annulation du jugement de départage rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz.

La caisse primaire se prévaut de ce que le dispositif des conclusions justificatives d'appel ne satisfait pas aux exigences des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.

Le syndicat appelant rétorque que si le dispositif de ses conclusions d'appel omet de rappeler que l'appelant conclut à l'infirmation du jugement, l'infirmation s'induit nécessairement des prétentions, et « que l'oubli du verbe « infirmer » dans le dispositif des conclusions d'appel incident ne doit pas faire obstacle au droit du syndicat [10] à une voie de recours effective » (sic).

Le syndicat fait encore valoir que « le droit pour le justiciable de soumettre son