1re chambre sociale, 6 décembre 2023 — 20/04536

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04536 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXD2

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG 15/00885

APPELANTS :

la Société KLARSEN venant aux droits de la S.A. GROUPE ACTIPLAY venant aux droits du GROUPE CONCOURSMANIA et de CCM STUDIO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier et

Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

La Selarl [B] [N] prise en la personne de Me [B] [N] - Mandataire judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier et représenté par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

La Selarl MEQUINION, prise en la personne de Me Vincent MEQUINION - Administrateur judiciaire

[Adresse 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier et représenté par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMES :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie DE RUDNICKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6],

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [X] a été embauché par la SA ACTIPLAY, aux droits de laquelle sont venues la SARL CONCOURSMANIA Montpellier puis la SA KLARSEN, ayant fait l'objet d'un plan de redressement, à compter du 2 mai 2011.

Il exerçait les fonctions de technicien de développement, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 000€.

Après avoir été convoqué à un entretien collectif préalable, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été alors proposé, de sorte que le contrat de travail a été rompu le 5 mai 2015.

Les motivations économiques de la rupture remis au salarié sont ainsi rédigées : 'En décembre 2011, la SA Groupe Concoursmania, dont le siège social est à [Localité 6], a fait l'acquisition de la société Actiplay, devenue ensuite la SARL Concoursmania Montpellier...

Ce rapprochement avait du sens pour renforcer l'activité du groupe et enrichir son offre. Cependant, au moment de l'acquisition, la société Actiplay était financièrement 'en tension'...

Dès lors, afin de tout mettre en oeuvre pour que l'arrivée de la société Groupe Concoursmania sur ce nouveau secteur d'activité soit un succès, des investissements conséquents ont tout de suite été opérés...

Malheureusement, dès 2012, ce marché du secteur des agences de communication a commencé à se dégrader...

Sur l'exercice 2014, le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Concoursmania Montpellier s'élève à 496 120€ contre 812 189€ en 2013, ce qui représente 35% de moins que l'objectif...

Fin 2014, la dette de la SARL Concoursmania Montpellier vis-à-vis de la société mère, la SA Groupe Concoursmania, s'élève à 825 406€ auxquels s'ajoutent les 900 000€ d'achat du fonds de commerce engagés en 2011...

En conséquence, pour espérer limiter les pertes en 2015, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation d'initier la suppression de l'ensemble des dix postes de la SARL Concoursmania Montpellier'.

Le 17 juin 2015, estimant son licenciement injustifié, [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 22 septembre 2020, a fixé sa créance à :

- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation ;

- la somme de 24 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard manifeste dans la communication des documents sociaux de rupture ;

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage ;

- la somme de 6 000€ pour non-respect de la priorité de reembauchage ;

- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 octobre 2020, la SA GROUPE ACTIPLAY, la SELARL MEQUINION, ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SA GROUPE ACTIPLAY et Me [N], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA GROUPE ACTIPLAY, ont interjeté appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er août 2023, la SA KLARSEN, venant aux droits de la SA GROUPE ACTIPLAY, la SELARL MEQUINION, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire, concluent à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'intimé à payer à la SA KLARSEN la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils demandent de réduire les indemnités allouées à de plus justes proportions.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 septembre 2023, [V] [X] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 avril 2021, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes, à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes allouées, et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture pour motif économique :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, en sa version applicable à la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Qu'en l'espèce, les appelants font valoir que le motif du licenciement doit être circonscrit à celui qui a été décrit par l'employeur dans la lettre de licenciement ou, à défaut de notification, dans le document présentant les motivations économiques et que, dans ces documents, il n'est fait référence ni à la nécessité de fermer l'entreprise de manière totale et définitive, ni au secteur d'activité du groupe, ni à la nécessité de réorganiser ce dernier afin de sauvegarder sa compétitivité ;

Qu'ils précisent que 'c'est bien en raison de difficultés économiques sérieuses et persistantes au niveau de l'ensemble du groupe que le licenciement a été prononcé' ;

Attendu, cependant, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, ce qui est le cas, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ;

Que le secteur d'activité se définit notamment par la nature des produits, la clientèle à laquelle ces produits s'adressent et le mode de production ou de commercialisation mise en oeuvre par l'entreprise ;

Que c'est à l'employeur de justifier de la consistance du groupe, du secteur d'activité concerné et de l'existence de difficultés économiques à ce niveau ;

Attendu que se prévalant seulement de 'l'existence de difficultés économiques graves et durables au niveau de l'ensemble du groupe CONCOURSMANIA', sans fournir aucune information sur la consistance du groupe et la situation économique du secteur d'activité dans lequel intervenait la SARL CONCOURSMANIA Montpellier à l'époque des ruptures, les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe ;

Qu'en outre,

- dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, il n'y a pas lieu d'apprécier les difficultés économiques rencontrées par la SARL CONCOURSMANIA Montpellier ;

- la spécialisation de cette entreprise dans le groupe, à supposer démontrée au moment de la rupture (et non de son acquisition), ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ;

Attendu qu'il s'ensuit que la rupture ne repose pas sur une cause économique ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [V] [X], de son salaire au moment de la rupture et de la perte financière qu'il a subie à la suite de celle-ci, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'obligation d'adaptation :

Attendu qu'au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, le fait que [V] [X], tout au long de la relation contractuelle, n'ait bénéficié d'aucune formation établit un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, exactement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 3 000€, en fonction du préjudice subi ;

Sur la priorité de réembauchage :

Attendu que [V] [X] ne produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve du préjudice qu'il aurait subi, résultant du fait qu'il n'aurait été informé de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait que par courrier du 19 juin 2015, soit postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;

Attendu, de même, que le droit à la priorité de réembauchage ne s'exerce qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié, et non au sein des sociétés du groupe, et que la SARL CONCOURSMANIA Montpellier, qui avait licencié l'intégralité de son personnel, n'a pas procédé à une embauche durant le délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice né de la remise tardive des documents de rupture, distinct de ceux déjà réparées par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive des documents ;

* * *

Attendu que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;

Que, dès lors, la garantie de l'A.G.S. doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Fixe la créance de [V] [X] au passif de la SA KLARSEN, venant aux droits de la SA GROUPE ACTIPLAY, à la somme de 18 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive des documents de rupture ;

Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage et non-respect de la priorité de réembauchage ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit que la créance de [V] [X] comportera les dépens d'appel.

La Greffière Le Président