2e chambre sociale, 6 décembre 2023 — 21/01559

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O47R

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Carcassonne

N° RG F 19/00121

APPELANTE :

Madame [Z] [P] épouse [Y]

née le 28 Novembre 1963 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM (MFGS)

Venant aux droits de la MUTUALITE FRANCAISE DE L'AUDE, absorbée par la MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Z] [P] épouse [Y] a été engagée à compter du 9 octobre 2017 par la Mutualité Française de l'Aude selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans le cadre d'une convention de forfait de 39 heures de travail par semaine en qualité de directrice de filière optique et audition, catégorie cadre, classification C3 selon la convention collective de la Mutualité, moyennant un salaire annuel brut de base de 50 000 euros.

À l'occasion d'une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail, le 31 janvier 2019, préconisait un aménagement de poste en télétravail à raison de deux jours de télétravail par semaine.

Le 8 février 2019, l'employeur, faisant état des difficultés d'organisation rencontrées, et du caractère primordial de la présence dans les locaux de l'entreprise de la directrice de filière, indiquait, dans un courrier adressé au médecin du travail, prendre en compte son avis et accepter pour une période transitoire de deux mois le placement en télétravail de Madame [P] à raison de deux jours par semaine, mesure qu'il indiquait ne pouvoir pérenniser.

Un avenant temporaire précisant les conditions de mise en 'uvre du télétravail pour la période du 25 février 2019 au 24 avril 2019, prévoyant que la salariée réintègrerait son emploi aux conditions antérieures, était signé des parties le 22 février 2019.

Le 8 mars 2018, la salariée informait l'employeur qu'elle détenait un mandat de conseillère du salarié depuis 2010.

Madame [P] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ultérieurement requalifié en accident de trajet du 8 avril 2019 au 22 avril 2019.

Par la suite, Madame [P] a été placée en arrêt de travail du 14 juin 2019 au 8 juillet 2019, date à laquelle le médecin du travail préconisait une reprise à temps partiel thérapeutique à concurrence de 60 % d'un temps complet, à raison d'une journée de travail suivie obligatoirement d'une journée de repos.

Les parties concluaient ainsi un premier avenant au contrat de travail aménageant l'activité de la salariée en un temps partiel pour la période du 8 juillet 2019 au 8 septembre 2019, suivi d'un second pour la période du 9 septembre 2019 au 8 novembre 2019.

Le 29 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'annulation d'un avertissement qui lui avait été notifié le 12 juin 2020 et de condamnation de l'employeur à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :

'4000 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant d'une inégalité de traitement se rapportant à l'attribution d'une prime dont elle indique avoir été écartée,

'3500 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

'15000 euros en raison d'un harcèlement moral.

À l'occasion d'une visite de reprise du 16 décembre 2019, le médecin du travail déclarait la salariée apte à son poste à temps complet sans aucun aménagement de poste.

Le 12 ju