Pôle 6 - Chambre 3, 6 décembre 2023 — 20/05442

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05442 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIFW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01543

APPELANTE

Madame [A], [T] [L]

Née le 04 Février 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 775 66 5 6 15

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [L] a été engagée par le Crédit Agricole D'Ile de France comme personnel temporaire sous contrat à durée déterminée à compter du 21 août 1990 jusqu'au 30 novembre 1990 en remplacement d'agents en formation pour effectuer des travaux administratifs moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 562,53 francs.

Elle a ensuite été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1990 en qualité d'agent commercial itinérant, catégorie B, coefficient 220 de la convention collective . Après avoir progressé à différentes reprises elle est devenue Conseillère de Clientèle Confirmée en 2018 à la suite de la politique de redistribution des métiers du Crédit Agricole et travaillait à 80%.

Lors de son licenciement, Madame [L] était toujours en position emploi 6, position

personnelle 7, Classe II, niveau E de la convention collective.

Madame [L] a été arrêtée à plusieurs reprises en 2017 et a été déclarée par la médecine du travail inapte à son poste de travail suite à une visite médicale de reprise du 13 novembre 2018.

Elle a été licenciée par lettre en date du 27 décembre 2018 pour inaptitude, énonçant les motifs suivants :

'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 4 décembre 2018 auquel vous vous êtes présentée.

Après consultation du CSE le 21 décembre 2018, nous vous informons, par la présente,

de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 13 novembre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ', ce qui vous a été notifié par courrier du 19 novembre 2018.

Votre contrat prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 27 décembre 2018 au soir. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. '.

Estimant que son inaptitude est consécutive au harcèlement de son employeur celle-ci a contesté son licenciement et saisit le conseil de Prud'hommes.

Par jugement en date du 9 juillet 2020 le Conseil de prud'hommes de Bobigny a déboutée madame [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France a également été déboutée de ses demandes.

Madame [L] en a interjeté appel le 7 août 2020.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 mai 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé, de confirmer le jugement en ce qu'il débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France de l'ensemble de ses demandes mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau :

prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement ;

condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui payer les sommes suivantes :

-à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse''...60.816,00 €

-à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)''''''...'..5.068,00 €

- à titre d'indem