Pôle 6 - Chambre 3, 6 décembre 2023 — 20/05449
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05449 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01953
APPELANTE
Madame [G] [X]
née le 18 Juillet 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [E] MJ La SELARL [E] MJ prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de l'Association [6] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [X] a été embauchée en qualité d'aide animatrice par l'Association [6], [6] en contrat à durée déterminée à compter du 12 mars 2012 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2012 . Son salaire de base s'élève à 1.450,91 euros.
Une rupture conventionnelle a été signée et le contrat de travail a pris fin le 14 juillet 2014.
L'établissement a été fermé, sur décision adminitrative, le 23 juillet 2014.
Par jugement en date du 1er octobre 2015 le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a
prononcé l'ouverture d'une procedure de liquidation judiciaire a l'encontre de l'[6] et a désigné la SCP Moyrand [E], prise en la personne de Maitre [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de l'Association [6].
La liquidation judiciaire de la ASSOCIATION [6] a été prononcée le 15 décembre 2015
Madame [X] soutenant avoir signé la rupture conventionnelle sous contrainte a saisi le conseil de Prud'hommes .
Par jugement rendu par le 30 juin 2020 le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a dit la convention de rupture conventionnelle parfaitement justifiée a débouté madame [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens
Madame [X] en a interjeté appel le 7 août 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 05/11/2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions , de dire la rupture conventionnelle nulle de dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif, et de fixer au passif de l'association ASSOCIATION [6]([6]) et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au tauxlégal :
- 34.821,84 € à titre de rappels de salaires,
- 3.482,18 € à titre de congés payés afférents,
- 2.901,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 290,18 à titre de congés payés afférents,
- 580,36 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 8.705,46 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10/11/2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,la SELARL [E], prise en la personne de Maitre [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de l'Association [6] demande à la cour de :
Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, de débouter Madame [X] de l'intégralite de ses demandes.
Subsidiairement, voir limiter le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire ;
Voir limiter l'indemnité de licenciement à 377,24 euros ;
Voir limiter le quantum des rappels de salaire et dommages et interéts pour rupture abusive à de plus justes proportions ;
La condamner aux entiers depens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13/11/2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'UNEDIC délégation AGS CG