Pôle 6 - Chambre 4, 6 décembre 2023 — 20/06296
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06296 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° 18/00933
APPELANTE
S.A.S.U. JMD ETIQUETTES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIME
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
La société JMD étiquettes est une société spécialisée dans le développement, la conception et la production de marquage sur-mesure.
M. [G] [K], né en 1963, a été engagé par la société JMD étiquettes, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 en qualité de responsable de production.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre datée du 1er mars 2018, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2018, en vue d'un éventuel licenciement, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. Le licenciement lui a été notifié, pour le cas où il n'adhérerait pas au CSP, pour motif économique avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 22 mars 2018.
A la date de sortie des effectifs de la société JMD étiquettes, le 23 septembre 2018, la société JMD étiquettes occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement, M. [G] [K] a saisi le 30 octobre 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, aux fins de voir condamner la société JMD étiquettes à lui payer les sommes suivantes :
* 5.050 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière en application de l'article L.1235-2 du code du travail,
* 35.350 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 17.612 euros à titre de rappel de prime sur objectifs pour les années 2015 à 2018,
* 1.761,20 euros d'indemnité de congés payés afférents,
* 7.916 euros de rappel de prime semestrielle d'assiduité pour les années 2015 à 2018,
* 791,60 euros d'indemnité de congés payés afférents,
* 2.545,94 euros de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JMD étiquettes a soulevé l'irrecevabilité de la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer les sommes suivantes :
* 393,88 euros au titre du trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 24 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a rejeté la demande de la société JMD étiquettes tendant à déclarer irrecevable la demande formulée par M. [G] [K] au titre de la régularité de la procédure de licenciement, dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la défenderesse à payer à M. [G] [K] la somme nette de :
* 35.350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14.889,63 euros au titre de la prime sur objectifs pour la péri