Pôle 6 - Chambre 3, 6 décembre 2023 — 20/06498

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06498 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOSA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08726

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le 28 Septembre 1991 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 956

INTIMEE

S.A.S. JSR

N° SIRET : 449 57 2 9 99

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORATdans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [I], né le 28 septembre 1991, a été embauché par la société Jsr exploité ayant comme activité la fabrication et la vente d'articles de prêt à porter pour homme exploitée sous l'enseigne Izac, le 19 juillet 2019 en qualité de responsable adjoint de la boutique de [Localité 5] avec une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 857, 09 euros.

La période d'essai du salarié a été suspendue en raison d'un congé sans solde (du 3 août au 17 août 2019) puis, d'un arrêt maladie consécutif démarrant le 20 août 2019.

Le 1er octobre 2019, monsieur [I] a saisi en résiliation judiciaire le Conseil des prud'hommes de Paris.

Le 9 novembre 2019, la période d'essai est rompue sur l'initiative de l'employeur selon son courrier du 6 novembre 2019.

Par jugement du 22 septembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Paris déboute monsieur [I] de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et rejette la demande de la société Jsr fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant de nouveau de déclarer la rupture de la période d'essai nulle, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Jsr à lui verser les sommes suivantes :

- 1 857,09 euros au titre d'indemnité de préavis outre celle de 185,70 euros pour les congés payés afférents ;

- 1 857,09 euros au titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure disciplinaire ;

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Jsr demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [I] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la rupture de la période d'essai

Principe de droit applicable

L'article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

Au cours de la période d'essai le contrat peut être rompu librement et sans motif par chacune des parties, sauf abus de droit dans l'exercice de cette faculté de rupture unilatérale ; qu'à défaut de rupture dans les délais ou en cas de rupture abusive, le salarié est en droit de se prévaloir d'un engagement définitif sous