Pôle 6 - Chambre 4, 6 décembre 2023 — 20/07623
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09010
APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEE
S.A.S.U. ELCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2015, Mme [J] [V] a été engagée avec une reprise d'ancienneté au 21 octobre précédent en qualité de maquilleuse vendeuse par la SASU Elco qui est spécialisée dans la vente de produits de maquillage et de produits de beauté.
La rémunération contractuelle mensuelle était de 1.700 euros brut.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries Chimiques et connexes.
Le 9 octobre 2019, se plaignant d'un harcèlement moral, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de prétentions indemnitaires et salariales.
Par jugement du 18 juin 2020, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Le 10 novembre 2020, Mme [V] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 précédent.
Le 3 décembre 2021, la salariée qui avait été en arrêt maladie jusqu'au 6 septembre précédent a été convoquée à une visite de reprise à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre. Le 27 elle a été licenciée pour faute grave en raison d'une absence injustifiée depuis le 6 septembre 2021.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022,
contestant également à titre subsidiaire son licenciement, Mme [V] demande à la cour d'infirmer l'ensemble des chefs du jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- principalement, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Elco à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Elco à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société Elco à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- condamner la société Elco à lui payer 5.396,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société Elco à lui payer 6.132,50 euros de rappel de salaire pour la période du 6 septembre au 21 décembre 2021, outre 613,25 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Elco à lui payer 4.906 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 490,60 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Elco à lui payer 2.808,72 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner la société Elco à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés ;
- ordonner à la société Elco de lui remettre la dotation des produits Elco de juillet 2019 ainsi qu'un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner la société Elco à lui payer 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens.
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