Pôle 6 - Chambre 9, 6 décembre 2023 — 21/03440

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQYR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10391

APPELANTE

S.A.S. EFESO CONSULTING

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240

INTIME

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : 230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Stéphane MEYER, président de chambre et par M. Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [B] a été engagé en qualité d'assistant de direction, pour une durée indéterminée à compter du 18 juillet 2006, par la société Intuition, aux droits de laquelle la société Efeso Consulting France se trouve actuellement.

La relation de travail est régie par la convention collective «'Syntec'».

Le 8 avril 2019, l'employeur lui a adressé un proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 19 avril suivant.

Par lettre du 14 mai 2019, Monsieur [B] était convoqué pour le 22 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 juin suivant pour motif économique.

Le 22 novembre 2019, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail .

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38'300 € ;

- reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement': 1'804,57 €';

- reliquat de l'indemnité de préavis': 1'419,30 €';

- indemnité de congés payés afférente : 141,93 €

- prime de vacances': 176,16 €';

- indemnité pour frais de procédure : 1'000 €.

- les intérêts au taux légal';

- les dépens

- le conseil a également ordonné la remise de documents sociaux, conformes.

La société Efeso Consulting France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023, la société Efeso Consulting France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3'000€.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Efeso Consulting France fait valoir que :

- le licenciement de Monsieur [B] était motivé par son refus de modification de son contrat de travail, rendue nécessaire par la réorganisation du comité de direction, alors que l'énumération des motifs économiques de licenciement prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas limitative';

- ce sont les mêmes fonctions que précédemment qui lui ont été proposées';

- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement';

Monsieur [B] ne justifie pas des préjudices allégués.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, Monsieur [B] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Efeso Consulting France à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour préjudice moral': 56'000 €';

- indemnité pour frais de procédure : 7'800 €.

- les intérêts au taux légal.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [B] expose que :

- la