Pôle 6 - Chambre 6, 6 décembre 2023 — 21/05691

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 DÉCEMBRE 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10745

APPELANTE

Madame [U] [L] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553

INTIMÉE

FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La Fondation apprentis d'Auteuil a employé Mme [U] [P], par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2014, pour les postes d'enseignante et de formatrice. Un avenant augmentant la durée du travail en qualité de formatrice a été signé le 11 novembre 2014, puis en qualité d'enseignante à temps plein 1er septembre 2016, qui a mis fin au contrat en qualité de formatrice.

La Fondation apprentis d'Auteuil applique un accord collectif interne tenant lieu de convention collective d'entreprise.

La Fondation apprentis d'Auteuil occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La rémunération mensuelle brute de Mme [P] s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 629,12 €.

Mme [P] a été reconnue travailleuse handicapée en 2012, reconnaissance RQTH qui a été reconduite par décision en date du 12 octobre 2017.

Le19 juin 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction, qui a été suivi de la notification d'un avertissement en date du 13 juillet 2018.

Par lettre notifiée le 8 octobre 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 16 octobre 2018. En raison d'un arrêt de travail de Mme [P], l'entretien préalable a été reporté au 14 novembre 2018.

Mme [P] a été licenciée pour insuffisance professionnelle et manquement grave dans l'exercice de ses missions d'enseignante, avec dispense d'exécution de préavis par lettre notifiée le 5 décembre 2018.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2019.

Par jugement du 6 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Madame [U] [L] [P] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la Fondation d'Auteuil de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [U] [L] [P] aux dépens. »

Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.

La constitution d'intimée de La Fondation apprentis d'Auteuil a été transmise par voie électronique le 19 juillet 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 juin 2023, Mme [P] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 6 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté la FONDATION D'AUTEUIL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

STATUANT À NOUVEAU

FIXER le salaire moyen de Madame [P] à 2629,12 €.

Sur la double discrimination

DIRE ET JUGER que Madame [P] a été victime d'une double discrimination en raison de son état de santé et en raison de ses convictions religieuses

ANNULER l'avertissement notifié à Madame [P] le 13 juillet 2018

ANNULER la mesure qualifiée de « mise à l'abri » notifiée à Madame [P] le 26 novembre 2018

ANNULER le licenciement notifié à Madame [P] le 5 décembre 2018

CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL à payer à Madame [U] [P] la somme de 100 000 € de dommages-intérêts en réparation de la double discrimination dont elle a été victime en raison de son état de santé et de ses convictions religieuses

Sur le harcèlement moral

CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS