Pôle 6 - Chambre 4, 6 décembre 2023 — 21/06864

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

(n° /2023, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEFO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01972

APPELANT

Monsieur [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A.S. GROUPE CANDY HOOVER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Le Groupe Candy Hoover a pour activité la vente de produits électroménagers.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du  21 novembre 2016, M. [F] [E] a été engagé par la société Groupe Candy Hoover, en qualité de Directeur Marketing et Marques Encastrable Senior, statut Cadre, position III B, coefficient 180, moyennat une rémunération mensuelle de 6465 euros, outre une rémunération variable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres.

Par avenant du 6 septembre 2018 prenant effet le 1er octobre 2018, M. [F] [E] a été employé en qualité de Directeur Marketing GEM (Gros électroménager), Pose Libre & Encastrable avec le statut Cadre, position III C, coefficient 240, moyennant un salaire mensuel de 7.693 euros auquel s'ajoute un 13 éme mois, outre une rémunération variable.

Au début de l'année 2019, le Groupe Candy Hoover a été racheté par le groupe Haier.

Par courrier du 24 avril 2019, M. [F] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 25 juin 2019, aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieux, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] à payer à la société Groupe Candy Hoover la somme de 150 euros correspondant à l'utilisation de sa carte essence et du télépéage post-prise d'acte,

- débouté la société Groupe Candy Hoover du surplus de ses demandes,

- condamné M. [E] à des éventuels dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [F] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2023, M. [F] [E] demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe Candy Hoover du surplus de ses demandes,

En conséquence, statuant à nouveau :

- juger que la prise d'acte de M. [E] est justifiée,

- condamner la société Groupe Candy Hoover à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 5.724, 67 euros correspondant à l'indemnité de licenciement,

* 38.164,45 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis (4 mois de salaire),

* 381,64 euros correspondant aux congés payés sur préavis,

* 33.393,89 euros au titre du préjudice pour licenciement injustifié (3,5 mois de salaire),

* 937,50 euros correspondant aux congés payés afférents à la prime versée,

* 28.623,33 euros au titre du préjudice lié aux circonstances de la rupture (3 mois de salaire),

- condamner la société Groupe Candy Hoover à verser à M. [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure et les éventuels frais d'huiss