Pôle 6 - Chambre 9, 6 décembre 2023 — 21/08156
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08583
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélissa PALMER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE
SAS TALAN LABS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2002, Mme [Z] [V] a été engagée en qualité d'ingénieur d'affaires par la société STEPINFO, aux droits de laquelle est venue la société Talan Labs à compter du 1er mars 2016, la salariée exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale (avec statut cadre (position 3.2 coefficient 210) et application d'une convention de forfait en jours sur l'année). La société Talan Labs emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Après avoir été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 18 avril 2019, à un entretien préalable fixé au 2 mai 2019, Mme [V] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 20 mai 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 26 septembre 2019.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Talan Labs à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 185 159,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 35 555,33 euros au titre de la prime variable 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les autres indemnités,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Talan Labs la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement,
- ordonné, en application l'article L. 1235-4 du code du travail, à la société Talan Labs de rembourser le cas échéant à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à Mme [V] à hauteur de 20 000 euros,
- accordé l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Talan Labs de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Talan Labs aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
au titre de l'exécution du contrat de travail,
- infirmer le jugement,
- reconnaître son statut de cadre autonome ainsi que la nullité du forfait-jours ou, à tout le moins, qu'il est privé d'effet,
- condamner la société Talan Labs au paiement des sommes suivantes :
- 486 013,03 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre
48 601,30 euros au titre des congés payés y afférents,
- 346 212,45 euros au titre de l'indemnisation des repos compensateurs outre
34 621,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- 246 301,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- fixer en conséquence son salaire moyen mensuel à 41 050,29 euros,
- condamner la société Talan Labs à lui