Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22/01756
Texte intégral
Arrêt n°
du 6/12/2023
N° RG 22/01756
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 décembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00461)
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SASU AJ SPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Soutenant avoir été engagé, à compter du 6 avril 2017, en qualité de chargé de développement par la SASU AJ Sports, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 1er octobre 2021, de demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés outre la remise des documents de fin de contrat.
Par un jugement du 7 septembre 2022, la juridiction prud'homale a débouté le requérant de ses prétentions au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 7 octobre 2022, M. [V] [D] a interjeté appel du jugement en son intégralité.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2023.
Par conclusions du 17 octobre 2023 l'appelant a sollicité de la cour qu'elle écarte des débats les conclusions n° 3 de l'intimée ainsi que les pièces complémentaires produites tardivement le 13 octobre 2023 14 h 22 alors que la clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
En effet, ces conclusions qui certes, répliquent à celles produites le 2 octobre 2023 après report de l'ordonnance de clôture, se fondent sur 23 nouvelles pièces numérotées 28 à 50, qui ne peuvent être combattues contradictoirement dans le court délai d'un jour ouvrable séparant leur production de la clôture.
Dans le respect du droit à la contradiction de l'appelant, il faut écarter des débats ces conclusions ainsi que les pièces n° 28 à 50 communiquées le 13 octobre 2023 par l'intimée. Aussi la cour répondra à ses conclusions du 27 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [V] [D] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- condamner la SASU AJ Sports à lui payer les sommes suivantes :
84 000,00 euros à titre de rappel de salaires d'avril 2017 à décembre 2019,
8 400,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
44 000,00 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
20 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile;
- ordonner la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir travaillé sous la subordination de M. [T], dirigeant de la société intimée, d'avril 2017 à janvier 2019 et expose avoir été dans l'obligation de se conformer à ses consignes de travail et de lui rendre des comptes régulièrement. Il sollicite, en conséquence, un rappel de salaire, une indemnité de congés payés.
Il invoque par ailleurs un préjudice moral né du non-paiement des salaires et explique que la privation de ses salaires a engendré nécessairement un préjudice spécifique distinct du retard dans le paiement des salaires.
Il soutient, en outre, que la SASU AJ Sports a volontairement omis de rémunérer ses heures supplémentaires en raison de sa situation financière délicate constituant ainsi l'infraction de travail dissimulé.
Il prétend enfin avoir subi un préjudice moral important né du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en ce qu