5ème Chambre, 6 décembre 2023 — 21/00100
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-375
N° RG 21/00100 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHFG
Mme [W] [C]
C/
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Suivant acte sous-seing privé du 26 décembre 2012, Mme [C], exerçant la profession de chirurgien dentiste, a souscrit auprès de la société Swiss Life Prévoyance et santé (ci-après dénommée la société Swiss Life) un contrat de prévoyance aux fins de garanties 'remboursement de frais généraux".
Au cours de sa grossesse, Mme [C] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 novembre 2016.
La société Swiss Life ayant refusé sa garantie au titre du contrat pour cet arrêt maladie, suivant exploit d'huissier en date du 26 novembre 2018, Mme [C] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes,
- débouté la société Swiss Life de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2021, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Swiss Life de ses demandes reconventionnelles,
- infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger inapplicable, et dans tous les cas inopposable, la prétendue clause d'exclusion de garantie tenant à la définition de la grossesse pathologique,
- condamner la société Swiss Life à lui payer la somme de 39 796 euros au titre de l'indemnité forfaitaire que doit l'assureur au titre de l'arrêt de travail,
- condamner la société Swiss Life au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de l'assignation avec capitalisation,
- condamner la société Swiss Life à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts complémentaires,
- condamner la société Swiss Life au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société Swiss Life aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'exécution à intervenir, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, la société Swiss Life demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel,
- autoriser la SCP AB Litis - maître Sylvie Pelois - maître Amélie Amoyel Vicquelin avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 21/00100 et 21/00102, la seconde régularisant la première.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
Par conclusions de procédure notifiées le 18 septembre 2023, la société Swiss Life demande à la cour de :
- constater que la pièce n°17 de Mme [C] a été communiquée tardivement, soit le 14 septembre 2023