Chambre Commerciale, 6 décembre 2023 — 22/00890
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°539
DU : 06 Décembre 2023
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZTU
FK
Arrêt rendu le six Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 1er mars 2022 par le Tribunal de Commerce d'AURILLAC (RG 2019J00059)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PROJEXA
immatriculée au RCS de PAU sous le numéro B 424 962 462
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (avocat postulant) et Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
LA SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE
immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le numéro B 423 764 596
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
La SAOS (société anonyme à objet sportif) Stade Aurillacois Cantal Auvergne (la société Stade Aurillacois) a conclu le 1er mars 2010, avec la SARL Projexa, un « Contrat de recherche de joueur », ayant pour objet d'intervenir auprès de M. [G] [C], joueur de rugby professionnel, pour le convaincre de conclure un contrat de travail avec la société Stade Aurillacois.
La rémunération de la société Projexa était fixée dans les termes d'une « Convention de rémunération », établie entre les deux sociétés le 20 avril 2010.
M. [C] a conclu avec la société Stade Aurillacois, le 15 mai 2010, un contrat de travail pour trois saisons sportives à compter de la date du contrat. Le 24 janvier 2013, les deux parties sont convenues de prolonger ce contrat de travail, pour cinq autres saisons sportives.
À la suite de cette prolongation, la société Projexa a envoyé à la société Stade Aurillacois une facture portant à payer la somme de 5 382 euros taxe comprise, pour la rémunération qu'elle estimait lui être due au titre de la première année de prolongation. La société Stade Aurillacois n'ayant pas payé cette facture, la société Projexa a engagé une procédure de référé à son encontre, pour obtenir ce paiement à titre de provision ; cette procédure s'est terminée par un arrêt de la présente cour d'appel du 31 mai 2017, qui a prononcé qu'il n'y avait pas lieu à référé, au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.
Le 30 octobre 2019, la société Projexa a fait assigner la société Stade Aurillacois devant le tribunal de commerce d'Aurillac, pour obtenir paiement en principal de la somme de 21 528 euros taxe comprise, au titre de rémunération pour les années écoulées.
Le tribunal de commerce, suivant jugement contradictoire du 1er mars 2022, a déclaré les demandes de la société Projexa recevables mais mal fondées, l'en a déboutée, et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que le « Contrat de recherche de joueur » conclu entre les deux sociétés le 1er mars 2010 comportait un terme fixé « au plus tard le dernier jour de la période officielle des mutations telle que définie par la Ligue nationale de rugby », qu'il prévoyait d'autre part une faculté de prolongation ou de reconduction à son terme, ce qui supposait la rédaction d'un nouvel acte de mandat, que les deux sociétés ont entrepris des discussions en vue d'un nouveau mandat, mais qu'aucune convention de renouvellement n'avait été établie, et que la preuve n'était pas rapportée d'un accord des parties, à l'issue de ces discussions, sur le montant et les modalités du paiement de la rémunération du mandataire.
La société Projexa, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2022, a interjeté appel de ce jugement, dans toutes ses dispositions.
La société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Stade Aurillacois à lui payer la somme principale de 21