Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 21-13.554

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2101 F-D Pourvoi n° S 21-13.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], Maryland (États-unis) a formé le pourvoi n° S 21-13.554 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bénéteau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bénéteau America Inc, dont le siège est [Adresse 2], South Carolina (États-unis), 3°/ à la société SPBI (BJ technologies), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Bénéteau, Bénéteau America Inc et SPBI (BJ technologies), après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 octobre 2020), le 26 février 2002, M. [Z] a été engagé en qualité de directeur de projet moteur par la société Chantiers Bénéteau. Le 1er octobre 2009, le contrat de travail a été transféré auprès de la société SPBI pour occuper le poste de directeur de projet moteur. Le contrat a été transféré le 3 janvier 2011 à la société Bénéteau. 2. Le 3 janvier 2011, M. [Z] a été engagé par la société Bénéteau en qualité de "powerboat development manager". 3. Les parties ont signé le 24 mars 2011 un avenant d'expatriation, le salarié devant occuper le même poste aux Etats-Unis d'Amérique. 4. Le 7 juin 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Le 11 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa septième branche Sur la demande de question préjudicielle Enoncé de la question préjudicielle 7. Le salarié demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « L'article L. 3111-2 du code du travail est-il conforme à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et/ou aux directives 1993-104 CE et 2003-88 CE qui doivent être interprétées à la lumière de cette même Charte ? » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 31,§ 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 9. Selon l'article 17 paragraphe 1 a) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, laquelle assure la concrétisation de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les Etats membres peuvent déroger aux articles 3 à 10, relatifs notamment au repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire et aux durées maximales hebdomadaires de travail, lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, notamment lorsqu'il s'agit de cadres dirigeants. 10. Exception faite de l'hypothèse particulière relative au congé annuel payé, visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, cette directive se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de trava