Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 19-17.218
Textes visés
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2104 F-D Pourvoi n° G 19-17.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-17.218 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative. et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2018), M. [H] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) par la société Luxottica France à compter du 2 septembre 2002. 2. Selon avenant du 5 février 2007, les parties sont convenues de l'abandon du statut de VRP au profit d'un emploi d'attaché commercial, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Un nouvel avenant à effet du 1er avril 2008 a porté la rémunération fixe à 2 500 euros brut par mois et prévu une rémunération variable dépendant de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. 3. L'employeur a modifié le secteur géographique du salarié et l'a affecté à la commercialisation de lunettes de la marque "Dolce & Gabana" en remplacement de la marque "Ray-Ban" qu'il commercialisait jusqu'alors. 4. Le 4 septembre 2014, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. 5. Le 1er octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance du statut de VRP et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et le quatrième moyen, pris en sa première branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation professionnelle du domicile, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour rejeter sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation professionnelle du domicile, la cour d'appel a retenu - après avoir constaté qu'"il était amené à entreposer à son domicile du matériel professionnel et notamment des lunettes" - qu' "il ne fournit aucun élément sur les conditions de stockage de ce matériel et notamment sur le nombre de mètres carrés de son domicile occupé à cette fin", ce dont elle a déduit que, "faute de justifier du préjudice qu'il allègue, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre" ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 8. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 9. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation professionnelle du domicile, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucune pièce établissant qu'il accomplissait une partie de son travail à domicile, qu'il est seulement constant qu'il était amené à y entreposer du matériel professionnel, notamment des lunettes, et