Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-15.202
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2109 F-D Pourvoi n° D 22-15.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 22-15.202 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de propreté, à compter du 26 décembre 2011, par la société Onet services et affecté à l'[7]. 2. Invoquant le principe d'égalité de traitement, le salarié a, le 29 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de panier, de trajet et de vacances versées à des salariés travaillant sur un autre site que le sien. 3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime de panier, alors : « 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, "que, contrairement à ce que soutient l'appelant la prime de panier est bien visée par l'accord collectif d'établissement [du site de [6]] du 27 octobre 2010" et d'autre part, "qu'indépendamment de leur affectation en zone dite "chaude" ou dans des bâtiment administratifs ou de restauration, il ressort du cahier des charges du centre CEA de [6] (pièces 15 de Onet) que ne peut être affecté sur ce site que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée en radioprotection après information sur la spécificité des consignes générales et particulières d'hygiène et de sécurité et des consignes de radio protection applicables au sein du CEA en la matière ; que par ailleurs quel que soit leur lieu d'affectation les agents sont dans l'obligation de participer aux exercices de sûreté et de sécurité ordonnés par le CEA et d'utiliser des équipement de travail spécifiques alors que cahier des charges de l'institut Paoli Calmettes (pièces 14 Onet) ne contient aucune disposition comparable. Ainsi il est établi que les agents AQS du site de [6] peuvent effectivement prétendre à un traitement différencié au regard des sujétions professionnelles qui leurs sont imposées" ; qu'en allouant cependant à M. [C], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, quand il ressortait de ses propres constatations que son attribution aux seuls salariés du site de [6] n'était pas étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ; 2°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directemen