Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-16.113
Textes visés
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation sans renvoi M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2111 F-D Pourvoi n° U 22-16.113 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-16.113 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances du Noyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Ambulances du Noyonnais a formé un pourvoi incident contre les arrêts rendus les 13 décembre 2018, 19 décembre 2019 et 17 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ambulances du Noyonnais, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 13 décembre 2018, 19 décembre 2019 et 17 février 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de chauffeur BNS, taxi, petite remise et transport sanitaire, le 1er mars 2000, par la société Ambulances du Noyonnais, pour une durée de deux ans. Le 1er mars 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur ambulancier référence A. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2015, à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 5 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le conseil de prud'hommes de Compiègne a rendu son jugement le 4 septembre 2017. 5. Le 25 septembre 2017, la salariée a interjeté appel. 6. Par ordonnance du 27 juin 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de caducité de la déclaration d'appel. Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur déféré, a confirmé cette ordonnance. 7. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la salariée, portant sur les conclusions transmises par l'employeur le 13 mars 2019. Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur déféré, a infirmé partiellement cette ordonnance et déclaré irrecevables les conclusions de l'employeur transmises le 13 mars 2019. 8. La cour d'appel d'Amiens a rendu son arrêt au fond le 17 février 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt du 13 décembre 2018 de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 juin 2018 ayant dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, alors « que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société Ambulances du Noyonnais, la cour d'appel a constaté que confronté à un dysfonctionnement majeur du RPVA et dans l'impossibilité de savoir si une constitution était intervenue, l'appelante avait notifié, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, ses écritures au seul avocat intervenu pour l'employeur devant le conseil de prud'hommes qui s'avérait être l'avocat plaidant mais non postulant en appel ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il ressortait de ses constatations que l'appelante n'avait, dans le délai légalement prévu, notifié ses conclusions qu'à un avocat non constitué dans l'instance d'appel, ce qui constituait une irrégularité de fond viciant l'appel interjeté, même en l'absence de grief, la cour d'appel a violé les artic