Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-14.688
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2112 F-D Pourvoi n° V 22-14.688 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.688 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nera propreté Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], société faisant l'objet d'une liquidation amiable, domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Nera propreté Rhône-Alpes, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Néra propreté Rhône-Alpes, de M. [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 2020), Mme [W] a été engagée par la société Nera Rhône-Alpes en qualité de responsable d'exploitation de l'agence de Lyon, à compter du 1er décembre 2011. 2. Licenciée le 2 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme [W] versait aux débats « un tableau récapitulatif intitulé ''temps de travail et heures supplémentaires'' qu'elle reproduit dans ses écritures », ainsi que des « témoignages de collègues de travail », la cour d'appel a toutefois retenu, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaire, que ce tableau n'avait pas été établi par Mme [W] elle-même mais par un intervenant en prévention des risques professionnels, qu'il en ressortait que la salariée aurait travaillé entre mai 2012 et septembre 2014, tous les jours sans discontinuer de 6 heures du matin à 21 heures le soir soit en tenant compte d'une heure de pause au déjeuner, 14 heures par jour, 76 heures par semaine et 329,08 heures par mois, ce qui était manifestement considérable, qu'un tel décompte ne pouvait être considéré comme un élément sérieux et suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires et qu'il en était de même s'agissant des attestations de collègues, lesquels si pour certains d'entre eux indiquent avoir constaté que Mme [W] était présente tôt le matin, n'apportaient pour autant aucune précision sur les amplitudes horaires effectuées par la salariée ni sur la période à laquelle se rapportent leurs témoignages ; qu'en statuant ainsi quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du trava