Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-16.885
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2113 F-D Pourvoi n° G 22-16.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.885 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Efeso Consulting France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Synagir, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Efeso Consulting France, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. [G] a été engagé en qualité de directeur associé, statut cadre, le 9 décembre 2003 par la société Synagir, aux droits de laquelle vient la société Efeso Consulting France. 2. Licencié le 13 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2011 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés afférents et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que l'expérience professionnelle et le diplôme ne peuvent justifier une différence de rémunération que pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de sa demande en rappel de salaires, que "... si l'appelant démontre qu'il effectuait un même travail ou un travail de valeur égale à ceux des autres salariés occupant des postes identiques de vice-président au sein de l'entreprise, la cour constate cependant que la société intimée justifie en réplique qu'il existait des raisons objectives réelles et pertinentes à la différence de rémunération entre les salariés concernés découlant notamment d'une ancienneté et d'une expérience plus grandes dans l'exercice des fonctions pour M. [H] (11,34 années contre 6,56 pour M. [G]) ainsi que du bénéfice d'un double cursus et de formations/diplômes plus prestigieux pour M. [I] (Ecole Centrale et ESSEC Business School contre SUPELEC pour l'appelant)" sans rechercher si l'expérience professionnelle et les diplômes ainsi invoqués attestaient de connaissances professionnelles particulièrement utiles dans l'exercice des fonctions occupées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "à travail égal salaire égal". » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. En application du principe susvisé, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes. 6. Il en résulte que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient qu'au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties, si l'intéressé démontre qu'il effectuait un même travail ou un travail de valeur égale à ceux des autres salariés occupant des postes identiques de vice-président au sein de l'entreprise, l'employeur justifie qu'il exist