Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-15.286
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2114 F-D Pourvoi n° V 22-15.286 Aide juridictionnelle totale au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [R] [K], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 22-15.286 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [I], veuve [D], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [E] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [A] [D], exploitant en nom propre sous l'enseigne Le Petit Marché Legendre, décédé, 3°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [A] [D], exploitant en nom propre sous l'enseigne Le Petit Marché Legendre, décédé, 4°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [A] [D], exploitant en nom propre sous l'enseigne Le Petit Marché Legendre, décédé, 5°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SP alimentation Legendre, 6°/ à la société Athéna, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de [A] [D], exploitant en nom propre sous l'enseigne Le Petit Marché Legendre, décédé, en lieu et place de Mme [P] [C], 7°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [I], [E] et [B] [D], de M. [Y] [D], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 2021), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur par Mme [I] à la suite du décès de son conjoint, [A] [D], exploitant en nom propre d'un commerce d'alimentation. Le fonds de commerce a été cédé le 8 juillet 2015 à la société SP alimentation Legendre (la société) avec transfert du contrat de travail. 2. Le 3 septembre 2015, M. [K] a été licencié. 3. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail depuis le 29 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de sommes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société Athéna a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D]. 5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2016 et Mme [U] a été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre d'un rappel de salaire pour accomplissement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et au titre du restant dû de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en ayant rejeté la demande de M. [K] sans donner le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 9. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées contre Mme [I] et de rejeter sa demande tendant à la condamnation in soli