Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-15.854
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2115 F-D Pourvoi n° N 22-15.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.854 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5 e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut Vaucluse, établissement d'enseignement agricole, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut Vaucluse, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de formateur par la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de [Localité 5], le 1er septembre 1998. 2. Il a été licencié le 26 octobre 2015. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mars 2017, de demandes tendant à faire juger son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire pour travail dissimulé (heures supplémentaires), alors « qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle du temps de travail, au motif que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis, après avoir pourtant constaté qu'il exposait qu'il avait été contraint, en raison d'une mesure d'éloignement qui lui avait été imposée, d'effectuer 30 et 33 heures de cours pendant un certaine période afin de compenser ses absences faute de pouvoir être présent dans l'établissement aux heures habituelles, qu'à ces heures de face à face pédagogique représentant 45 % de temps de travail, il y avait lieu d'ajouter un service de surveillance le midi à la cantine et pendant la récréation, ainsi qu'une veillée de 19 h à 21 h 30, de sorte qu'il avait accompli 73 heures de travail par semaine au lieu de 28 pendant toute la durée de la mesure d'éloignement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses constatations, a fait reposer la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires ef