Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-16.417

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2116 F-D Pourvoi n° Z 22-16.417 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B], épouse [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [E] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.417 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2021), Mme [B] a été engagée en qualité d'employée polyvalente de restauration le 1er mars 2015 par M. [U], selon contrat à temps partiel. 2. Elle a été licenciée le 11 septembre 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi, le 6 mars 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du rappel d'heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures complémentaires, la cour d'appel a retenu que ''Mme [B] présente des décomptes journaliers détaillés des heures qu'elle estime avoir accomplies. Toutefois, l'employeur souligne à juste titre que ces décomptes présentent des incohérences, dans la mesure où la salariée prétend avoir travaillé à des dates où le restaurant était fermé, où elle a pris des congés payés, voire était en absence injustifiée, situations dont il justifie par les pièces versées aux débats. La cour relève également qu'il est établi que la salariée refusait d'accomplir certaines tâches, situation corroborées par l'attestation du gérant d'un commerce voisin précisant qu'elle quittait généralement son travail avant la fin de ses heures, soit vers 14h45'' ; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé qu'elle avait produit des décomptes journaliers détaillés des heures complémentaires réclamées, elle ne pouvait débouter la salariée de sa demande sans avoir relevé que l'employeur justifiait de la durée du travail accomplie par celle-ci dont il était tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disp