Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-16.969
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2117 F-D Pourvoi n° Z 22-16.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [P] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-16.969 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transparence, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Services marketing diversifiés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Léo Burnett, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Services marketing diversifiés, et après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2022), Mme [J], épouse [G], a été engagée en qualité d'assistante d'acheteuse d'art par la société Transparence à compter du 6 janvier 1997. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable du service achat art, assurant des missions d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient la société Services marketing diversifiés. 2. Cette dernière société ayant rompu le contrat le 31 mai 2017, la salariée a été licenciée le 11 avril 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2017 de demandes tendant à contester son licenciement et à la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre la société Transparence et la société Léo Burnett, outre diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de ne pas faire droit à ses demandes au titre des dispositions encadrant la durée du travail, des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, alors « qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir qu'elle était ''en mesure de justifier de son temps de travail sur les trois années précédant la rupture de son contrat'' en produisant un décompte journalier de ses heures de travail ; qu'en affirmant péremptoirement que ''Mme [J] ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies et ne permet dès lors pas à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' sans analyser, même sommairement, le décompte de ses heures de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre des dispositions encadrant la durée du travail, des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, l'arrêt retient que cette dernière ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies et ne permet dès lors pas à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 7. En se déterminant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que les sociétés Transparence et Léo Burnett ne sont pas coemployeurs, que son employeur est la société Transparence et, en conséquence, de dire que la cause du licenciement est réel