Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-12.174
Textes visés
- Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue.
- Article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modificatif.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2118 F-D Pourvoi n° N 22-12.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-12.174 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Koch et associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la Société générale du livre et du patrimoine, 2°/ à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Koch et associés, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'attaché commercial VRP, le 29 septembre 2009, par la Société générale du livre et du patrimoine (la société). 2. Le salarié a été licencié le 24 janvier 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 15 décembre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Koch et associés a été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en l'absence d'accord collectif, d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou encore en l'absence de stipulation contractuelle, l'employeur qui ne justifie pas avoir consulté le salarié ne peut se prévaloir de son accord, même tacite, à la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que ''bien qu'il ne soit pas rapporté la preuve que M. [L] ait été consulté au préalable, ce dernier ne démontre pas avoir expressément refusé cet abattement d'autant que cet abattement apparaît très clairement sur chacun de ses bulletins de paie et que M. [L] ne l'a jamais contesté'' ; qu'en statuant ainsi quand la seule mention sur les bulletins de paie ne suffisait pas à justifier que l'employeur ait au préalable consulté le salarié sur la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique et l'ait informé de ses conséquences sur la validation de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modificatif : 7. Selon ce texte, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque sala