Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-17.414

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2122 F-D Pourvoi n° G 22-17.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.414 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Medinetic Learning, venant aux droits de la société Kinesport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Medinetic Learning, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2022), M. [V] a été engagé en qualité de formateur, le 1er janvier 2014, par la société Kinesport, aux droits de laquelle vient la société Medinetic Learning, selon contrat de travail à temps partiel. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2020 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 mai 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires, de juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail, après avoir constaté que celui-ci ''ne mentionne pas la durée du travail et ne précise ni les modalités de répartition de cette durée de travail sur la semaine ou le mois ni les jours travaillés ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée. Dès lors, le contrat de travail de M. [V] est présumé être à temps complet et il appartient à l'employeur de combattre cette présomption'', la cour d'appel a estimé que ''l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte de travail convenue'' motifs pris que ce dernier ''communiquait [au salarié] ses plannings de formation plusieurs mois avant les dates prévues, que le salarié acceptait ou refusait les propositions faites par son employeur en fonction de ses disponibilités'', que le salarié ''déclinait régulièrement les formations proposées'' et ''exerçait parallèlement à son activité salariée au sein de l'entreprise, une activité professionnelle en qualité de kinésithérapeute pour le compte d'équipes sportives'' pour en déduire que ''l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte de travail convenue, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir con