cr, 5 décembre 2023 — 23-85.534
Texte intégral
N° X 23-85.534 F-D N° 01511 SL2 5 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen le 11 décembre 2020 notamment des chefs susvisés, M. [Y] [U] a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 27 avril 2023, M. [F], avocat de M. [U], inscrit au barreau d'Ajaccio, a adressé une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale. 4. Le 28 avril 2023, la présidente de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité, au motif que l'avocat exerçait dans le ressort de la juridiction et que la demande ne pouvait dès lors être formée par lettre recommandée. Cette ordonnance a été notifiée à M. [F], à l'intéressé et à ses deux autres avocats. Aucun recours n'a été exercé. 5. Le 19 mai 2023, le demandeur a sollicité sa mise en liberté d'office au motif que rien ne rattachait cette ordonnance à la demande du 27 avril 2023 de M. [F], dès lors que, si cette décision mentionnait la date de la demande faite par celui-ci par lettre recommandée, elle ne faisait pas apparaître qu'elle statuait en matière de détention, les textes visés étant relatifs au contentieux des nullités et le dispositif visant un appel, de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'il avait été statué sur la demande de mise en liberté du 27 avril 2023 dans le délai de vingt jours. 6. Le parquet général ayant refusé d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, M. [U] a, le 24 mai 2023, déposé au greffe de la chambre de l'instruction une nouvelle demande de mise en liberté. Sur le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme 7. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 8. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. 9. Le droit de la personne mise en examen à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention n'a pas été méconnu. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en liberté immédiate de M. [U] et rejeté la demande de mise en liberté formée par celui-ci, alors « que lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mise en liberté, statue dans les vingt jours de la réception de la demande, faute de quoi l'intéressé est remis d'office en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure qu'aucune réponse n'a été apportée à la demande de mise en liberté dont la chambre de