Chambre 1-5, 7 décembre 2023 — 20/01601
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
AC
N° 2023/ 409
N° RG 20/01601 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRF7
Société [Adresse 3]
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS,
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/000673.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice CYTIA [Localité 4], prise elle même en la personne de son représentant en exercice, domicilié [Adresse 5] dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] ( ci dénommé le syndicat des copropriétaires) a fait assigner [N] [O] en sa qualité de propriétaire des lots 12 et 67, aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété.
Par acte du 25 janvier 2022 [N] [O] a vendu le logement.
Par jugement du 16 décembre 2019 le tribunal d'instance de Cannes a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] irrecevable en sa demande de paiement de frais et charges, l'a débouté de sa demande principale en paiement de charges impayées et sa demande indemnitaire, a rejeté la demande de [N] [O], et ce aux motifs notamment que les frais imputés au compte de la copropriétaire résultent d'une clause d'aggravation de charges non autorisée, que le syndicat des copropriétaires n'a produit aucun décompte permettant d'établir la créance exigible.
Par acte du 31 janvier 2020 le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de :
INFIRMER la décision de première instance ;
RECEVOIR les demandes du syndicat des copropriétaires et les déclarer recevables ;
CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme en principal de 7158.85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure de première instance, 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir:
- que chaque ligne comptable visée dans l'extrait de compte correspond au solde de l'appel de fonds ou du décompte de charge concerné et ne comprend aucune facture de nettoyage ou autre frais divers ;
- aucune demande n'est fondée sur la clause d'aggravation de charges ;
- que l'extrait de compte actualisé du 24 août 2023 reprend uniquement sur les sommes visées dans les extraits de comptes de Madame [O] correspondant aux appels de fonds et décomptes de charges.
- que le syndicat des copropriétaires a engagé deux actions distinctes à l'encontre de Madame [O] l'une concernant le recouvrement des charges de copropriété et l'autre concernant les manquements de Madame [O] au règlement de copropriété et les préjudices ainsi