Chambre 4-4, 7 décembre 2023 — 20/03476
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/03476 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3R
[U] [T]
C/
E.A.R.L. BELATAR
Copie exécutoire délivrée
le :
07 DECEMBRE 2023
à :
Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00210.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003682 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON,
et par Me Eve SOULIER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
E.A.R.L. BELATAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément à l'autorisation de travail accordée par le Directeur de l'unité territoriale des Bouches du Rhône pour une durée de six mois, l'E.A.R.L. Belatar (l'employeur) a engagé M. [U] [T] (le salarié) en qualité de man'uvre, ouvrier niveau 1 coefficient 100 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier prenant effet le 27 juillet 2016, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures, et le salaire horaire brut à la somme de 9,67 euros, outre hébergement et nourriture fournis par l'employeur.
Le 27 juillet 2016, M. [T] a adressé une lettre de démission à son employeur.
Conformément à la déclaration d'embauche du 24 novembre 2017, l'E.A.R.L. Belatar a ensuite engagé M. [U] [T] en qualité d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier prenant fin le 24 mai 2018, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures, et le salaire horaire brut à la somme de 9,67 euros.
Les relations de travail ont été soumises à la convention collective de travail des exploitations agricoles (personnel d'exécution) et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986.
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'E.A.R.L. Belatar pour voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016, admettre l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 18 février 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- écarté les pièces de la partie défenderesse n'ayant pas fait l'objet d'une communication contradictoire au demandeur,
- débouté M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de chaque partie.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 6 mars 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [T] demande à la cour de :
' Recevoir l'appel de Monsieur [U] [T]
Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
Réformer en tout point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 18 février 2020
En conséquence,
Prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016
Dire et juger que la rupture du contrat de contrat de Monsieur [T] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner