Chambre 1-7, 7 décembre 2023 — 20/12973

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 403

Rôle N° RG 20/12973 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWBI

[M] [T]

[K] [W]

C/

Syndicat LES TERRASSES DE MONACO

[E] [H] épouse [B]

S.C.I. LES TERRASSES DE MONACO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Me Joseph MAGNAN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02326.

APPELANTS

Madame [M] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [K] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] / RUSSIE

représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat LES TERRASSES DE MONACO syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CERUTTI GESTION IMMOBILIERE EURL, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D'AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [E] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 4] SUISSE

ASSIGNATION DE LA SCP MAGNAN EN APPEL PROVOQUÉ LE 30/03/2021

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

S.C.I. LES TERRASSES DE MONACO, demeurant [Adresse 1]

ASSIGNATION DE LA SCP MAGNAN PAR PVRI EN APPEL PROVOQUÉ LE 06/04/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillérea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023 puis les parties ont été avisées que le décision était prorogée au àè décembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 6 décembre 2004, Mme [E] [H] épouse [B] a vendu à Mme [M] [P] épouse [T] un bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré section AS n°[Cadastre 3].

Le bien est voisin de l'immeuble du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE MONACO, cadastré section AS n°[Cadastre 6].

Par lettre du 24 juin 2011, le syndic de la copropriété LES TERRASSES DE MONACO a averti M. [A] [T] que des morceaux de béton issus de son mur de clôture tombaient sur l'arrière de la copropriété et il lui a été demandé de procéder aux diligences nécessaires à la remise en état de son mur.

Par lettre du 28 juillet 2011, M. [F] [I], conseiller technique des époux [T], a répondu qu'ils avaient pu remarquer que des tirants actifs ou passifs au droit du mur de soutènement de la copropriété venaient prendre attache au sein de leur tréfonds, qu'il y avait violation du tréfonds, déstablisant fortement leur mur de clôture aval, modifant les caractéristiques mécaniques de leur sol et des écoulements des eaux.

Par acte du 1er décembre 2016, Mme [M] [P] épouse [T] a fait fait assigner le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE MONACO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer l'existence eventuelle de tirants et de tout ouvrage situés et implantés sur sa propriété.

Lors de l'audience, elle a modifié ses prétentions et demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires de faire procéder à la suppression de la totalité des ouvrages implantés sur sa propriété ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte.

Par ordonnance du 14 mars 2017, ledit juge a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par acte notarié du 18 juillet 2019, Mme [T] a cédé sa propriété à M. [K] [W].

Par exploit d'huissier en date du 11 avril 2017, aux termes duquel Madame [M] [T] a assigné le SDC LES TERRASSES DE MONACO, pris en la personne de son syndic CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, en la personne de son représentant légal en exercice, il est demandé de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire