Chambre 4-5, 7 décembre 2023 — 21/06742
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/293
MS/PR
Rôle N°21/06742
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMZN
[D] [X]
C/
S.A.S.U. PV-CP GESTION EXPLOITATION
Copie exécutoire délivrée
le : 7/12/2023
à :
- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00408.
APPELANTE
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. PV-CP GESTION EXPLOITATION, sise [Adresse 4]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille FOUQUOIRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [X] a été engagée par la société PVCP gestion exploitation en qualité d'assistante principale de copropriété, statut agent de maîtrise, niveau V, par contrat à durée déterminée conclu au motif d'un remplacement à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 19 mai 2013, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 865,17 euros.
Le 6 janvier 2014, elle a été (ré)engagée par la société PVCP gestion exploitation en qualité d'assistante de copropriété, statut employé, niveau III, par contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 833, 33 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale étendue de l'immobilier - résidences de tourisme (SNRT).
La société PVCP gestion exploitation employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après un entretien qui s'est tenu le 1er février 2018, par courrier du 19 février 2018, la société PVCP gestion exploitation a confirmé à la salariée son changement affectation sur le site SOGIRE du Cap Esterel situé à [Localité 1] [Localité 8], à compter du 1er avril 2018, alors que son lieu de travail était précédemment situé à [Localité 3].
Entre le 21 février 2018 et le 6 novembre 2018, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail de manière ininterrompue pour maladie non professionnelle.
Le 5 mars 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle a fait connaître à son employeur qu'elle refusait sa nouvelle affectation.
Par courrier du 21 mars 2018, l'employeur a maintenu sa décision de changement de lieu de travail.
Mme [X] a été convoquée le 19 novembre 2018 à un entretien préalable fixé le 29 novembre 2018.
Le 21 novembre 2018, Mme [X], a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant divers manquements de son employeur dans l'exécution de la relation de travail.
Le 4 décembre 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.
Le 14 janvier 2019, Mme [X], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a de nouveau saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes après avoir joint les procédures débouté Mme [X] de toutes ses demandes,
- débouté la société PVCP gestion exploitation de toutes ses demandes,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, Mme [X], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,