2EME PROTECTION SOCIALE, 7 décembre 2023 — 21/01253
Texte intégral
ARRET
N° 1044
S.A. [6]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/01253 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAV6 - N° registre 1ère instance : 17/883
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie GUEDES DA COSTA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au terme duquel l'Urssaf lui a notifié une lettre d'observations en date du 15 septembre 2016 comportant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir pour un montant total de 7 347 298 euros.
Après réponse de la société [6], l'Urssaf a maintenu le redressement et l'a, par courrier du 9 décembre 2016, mise en demeure de régler la somme de 8 296 650 euros, dont 7 225 922 euros au titre des cotisations, 79 151 euros au titre de la majoration de 10 % et enfin 991 577 euros au titre des majorations de retard.
La société [6] a le 28 avril 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Elle a de nouveau, par courrier du 5 novembre 2018, saisi le tribunal de la décision explicite de la commission de recours amiable notifiée le 7 septembre 2018 ayant rejeté sa contestation.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement prononcé le 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la jonction des affaires RG 17/00883 et RG 18/02601,
- dit la procédure et la mise en demeure régulières,
- débouté la SA [6] de toutes ses demandes,
- confirmé les postes de redressement n° 9, 10, 12, 17 et 32 de la lettre d'observations et les majorations de redressement des postes n° 5, 20, 21, 22, 23, 28 et 29,
- condamné la SA [6] aux entiers dépens,
- condamné la SA [6] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a le 4 février 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société [6] pour le 5 décembre 2022.
L'Urssaf ayant conclu le 1er décembre 2022, un renvoi a été accordé pour le 2 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe 25 septembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal sur la forme,
- prendre acte de l'annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement n° 15 relatif aux indemnités de douche chiffré à 853 997 euros (redressement- majoration de 10 % pour non mise en conformité),
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 notifiée le 7 septembre 2018 (sauf sur le point