Troisième Chambre, 7 décembre 2023 — 18/00580

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00580 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL6T.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Août 2018, enregistrée sous le n° F13/01252

ARRÊT DU 07 Décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES

INTIMEES :

La Selarl [F] [J], prise en la personne de Me [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine

[Adresse 1]

[Localité 4]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentées par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900578

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société Corine était spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes. Elle est née du rachat du fonds de commerce de la société Chene Vincent placée en redressement judiciaire en juin 2004, un plan de cession à son profit ayant été arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 15 avril 2005 et homologué par jugement du 28 septembre 2005.

Invoquant des difficultés économiques, la société Corine a décidé d'abandonner l'activité de fabrication et de se recentrer sur une activité de négoce. Cette décision impliquait le licenciement de 37 salariés, la société Corine ne conservant que 4 emplois, soit deux postes d'administration commerciale, un poste afférent au suivi de la fabrication chez les fournisseurs et un poste de responsable commercial. Un projet de restructuration a été présenté aux représentants du personnel qui ont été consultés en mai et juin 2006.

Par décision du 27 juin 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [I] [N], élu titulaire de la délégation unique du personnel, lequel occupait le poste de directeur technique depuis le 7 juillet 1997 et percevait un salaire mensuel moyen de 2 674,83 euros brut.

Par lettre du 30 juin 2006, la société Corine a notifié leur licenciement pour motif économique à l'ensemble des salariés n'ayant pas accepté la convention de reclassement dont M. [N].

Le 20 janvier 2013, M. [N], à l'instar de vingt autres salariés de la société Corine, a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement économique.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 16 septembre 2015, la société Corine a été placée en liquidation judiciaire d'office, et la Selarl [F] [J] désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 15 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de M. [N], et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative afin que celle-ci se prononce sur la légalité de l'autorisation de licenciement.

Parallèlement, le 13 décembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Angers a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés à l'encontre des salariés non protégés au motif du non-respect par la société Corine de son obligation de reclassement.

Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision d'autorisation de licenciement de M. [N] du 27 juin 2006 était illégale.

Par jugement du 7 août 2018, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 6] ;

- dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [N] de sa demande non chiffrée de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- condamné M. [N] aux éventuels dépens.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2018, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

L'association Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], a constitué avocat en qualité d'intimée le 21 septembre 2018.

Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2018, M. [N] a signifié à la Selarl [F] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine, la déclaration d'appel et ses conclusions au fond transmises au greffe le 22 octobre 2018.

La Selarl [F] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine a constitué avocat en qualité d'intimée le 21 février 2019.

Par ordonnance du 4 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a déclaré l'appel irrecevable et condamné M. [N] aux dépens.

Le 16 avril 2019, M. [N] a saisi la cour d'une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 4 avril 2019.

Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour a infirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 4 avril 2019 et a dit recevable l'appel interjeté par M. [N] contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 7 août 2018.

Par conclusions d'incident du 17 février 2023, la Selarl [F] [J] ès-qualités et l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 6] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à constater la péremption de l'instance et à juger que la péremption en cause d'appel confère au jugement entrepris la force de chose jugée, au motif qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption de deux ans n'a été accomplie par l'appelant entre l'arrêt rendu par la cour le 30 janvier 2020 et l'avis de clôture et de fixation du 1er février 2023.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la péremption de l'instance n'était pas acquise et a rejeté l'incident soulevé par la Selarl [F] [J] ès-qualités et l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 6].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 13 juin 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 7 février 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité ;

- par conséquent, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il l'a débouté de sa demande non chiffrée de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau sur ce seul chef :

- fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société Corine, représentée par Me [J], ès-qualités de liquidateur, sous garantie de paiement de l'AGS-CGEA, la somme de 40 122,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].

M. [N] fait valoir que sa demande chiffrée à hauteur de la somme de 40 122,45 euros était expressément visée dans sa requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes, laquelle continuait à s'appliquer malgré la décision de sursis à statuer rendue le 15 novembre 2016. Il assure également avoir été interrogé par les premiers juges quant à l'évaluation de sa demande de dommages et intérêts lors de l'audience de jugement, et indique que ses conclusions faisaient référence à la méthode de calcul permettant d'aboutir à cette somme.

En tout état de cause, M. [N] estime que le conseil de prud'hommes aurait dû appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et lui allouer a minima une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire.

*

La Selarl [F] [J], prise en la personne de Me [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 18 janvier 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine, fait valoir qu'en cas d'illégalité d'une autorisation administrative de licenciement comme c'est le cas en l'espèce, le juge judiciaire retrouve son pouvoir d'appréciation sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Elle affirme ensuite que la société Corine rencontrait de graves difficultés économiques lors de l'exercice de l'année 2005 et notamment entre le 15 avril et le 31 décembre avec un résultat d'exploitation et un résultant courant déficitaires. Elle assure que la réorganisation était inévitable pour sauvegarder la compétitivité de la société Corine ce qui n'a malgré tout, pas permis d'éviter son placement en liquidation judiciaire en septembre 2015.

Elle soutient par ailleurs que la société Corine a respecté son obligation de reclassement. À cet égard, elle prétend qu'aucun reclassement n'était possible en interne pour les salariés licenciés compte tenu de l'arrêt de l'activité de production, que les deux postes identifiés au sein de la société Chaussures Maurice n'étaient pas disponibles avant le licenciement de M. [N], et que ceux offerts à quatre autres salariés ne pouvaient lui être proposés compte tenu de leur spécificité. Elle affirme enfin qu'il n'existait aucun poste de reclassement disponible au sein de la société Sodim laquelle rencontrait également des difficultés économiques.

*

L'association Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 18 janvier 2019, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions ;

- au cas où une créance serait fixée au profit de M. [N] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Corine, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'association Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], indique s'associer aux moyens développés par la Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine, et rappelle les conditions d'application de sa garantie.

MOTIVATION

Sur les conséquences de l'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement

Lorsque la décision administrative autorisant le licenciement est déclarée illégale par le juge administratif, sur question préjudicielle du juge judiciaire, il appartient à ce dernier de statuer sur la cause réelle et sérieuse de licenciement et de réparer le préjudice subi par le salarié si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur. (Soc 26 septembre 2007, n° 05-45665; Soc 5 janvier 2022, n° 20-12471)

En l'espèce, suite au sursis à statuer prononcé 15 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes dans l'attente de la décision du juge administratif, la décision de l'inspecteur du travail du 27 juin 2006 autorisant le licenciement pour motif économique de M. [N] a été déclarée illégale par jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2017, au motif qu'il n'est pas établi que la société Corine ait recherché la possibilité de reclasser le salarié notamment dans une autre société exerçant dans le même secteur d'activité qu'est la fabrication de chaussures, dirigée par le même gérant.

Dès lors, il convient d'abord de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, puis à défaut d'une telle cause, de réparer le préjudice subi par le salarié dans la mesure où l'illégalité de la décision d'autorisation est motivée par une faute de l'employeur.

Sur le licenciement pour motif économique

Aux termes de l'article L.321-1 ancien du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause :

'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.'

Il en résulte que pour être fondé, le licenciement pour motif économique doit reposer sur des difficultés économiques ou des mutations technologiques, et intervenir après que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen. Il appartient à l'employeur de démontrer l'impossibilité de reclasser le salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 juin 2006 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :

'Nous avons été contraints d'engager une procédure de licenciement économique collectif. Dans le cadre de celle-ci nous avons consulté les représentants du personnel, notamment le 29 mai et le 6 juin 2006. Le projet de licenciement économique a été notifié à la direction départementale du travail le 30 mai 2006.

À l'issue de ce processus de consultation, le 9 juin 2006, nous vous avons informé des raisons qui nous amenaient à vous remettre un dossier relatif à la possibilité de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé. Votre délai de réflexion s'achevait le 30 juin 2006 sous réserve de l'autorisation préalable de licenciement de monsieur l'inspecteur du travail.

Cette autorisation a été notifiée le 28 juin 2006. En conséquence, votre délai de réflexion s'achevait le 30 juin 2006.

À défaut de réponse dans ce délai, vous êtes réputé avoir refusé la convention de reclassement personnalisé.

Cette lettre constitue la notification de licenciement sachant qu'aucun reclassement préalable n'a été possible puisque aucun poste permettant un reclassement n'est disponible correspondant à votre qualification.

Le motif économique à l'origine de cette procédure est le suivant :

La société Corine a été créée dans le cadre de la reprise du fonds de commerce de la société Chene Vincent, décidée par jugement du tribunal de commerce d'Angers le 28 septembre 2005, qui avait déposé son bilan au mois de juin 2004.

La viabilité du projet de l'entreprise reposait sur un volume de production minimal de 50 000 paires par saison. Il apparaissait réaliste puisqu'il était sensiblement inférieur au volume fabriqué les années précédentes. Il représente notre 'point mort' c'est-à-dire en termes de chiffres d'affaires, compte tenu de nos charges de toute nature, le seuil en deçà duquel l'exploitation est déficitaire.

Or nos ventes en nombre de paires de chaussures ont été les suivantes :

- été 2005 : volume 47 075

- hiver 2005/2006 : volume 45 074

- été 2006 : volume 25 904

- hiver 2006/2007 : 19 139

Il en résulte que le niveau d'activité est donc très inférieur à celui nécessaire pour assurer la continuité de l'exploitation.

Ces éléments caractérisent de profondes et graves difficultés économiques et à très court terme des difficultés financières (trésorerie négative à compter du mois de septembre 2016, nos réserves se trouvant épuisées). (...)

Ces éléments ont contraint notre société à présenter un plan de restructuration aux représentants du personnel ayant pour objet de passer d'une activité industrielle et commerciale à une activité seulement commerciale basée sur un modèle économique d'achat vente de produits fabriqués par des fournisseurs étrangers (Inde, Tunisie, Portugal) afin de pouvoir être compétitif ; la solution choisie constituait une alternative à une cessation d'activité.

La nouvelle activité de l'entreprise ne nécessitera, outre les VRP, que le maintien de quatre emplois (deux empois d'administration commerciale, un emploi afférent au suivi de la fabrication chez nos fournisseurs, un emploi de responsable commercial). C'est pourquoi votre poste est supprimé. (...)'.

Sur les difficultés économiques

La Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine, invoque de graves difficultés économiques sur l'exercice courant du 15 avril, date de la reprise du fonds de commerce, au 31 décembre 2005, avec un résultat d'exploitation déficitaire de 296 000 euros et un résultat courant déficitaire de 277 744 euros. Elle en déduit qu'une réorganisation était inévitable compte tenu de ces pertes considérables enregistrées sur les sept premiers mois d'activité de la société, cette réorganisation lui ayant de fait, permis de se maintenir à flot jusqu'à ce qu'elle soit liquidée en septembre 2015.

M. [N] ne conclut pas et ne développe aucun moyen quant aux difficultés économiques rencontrées par la société Corine, étant toutefois rappelé qu'il n'a interjeté qu'un appel limité au chef de dispositif du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Outre le fait que les difficultés économiques ayant présidé au licenciement de M. [N] ont été reconnues par le jugement entrepris, elles se déduisent suffisamment de la motivation détaillée de la lettre de licenciement, du fait que la société Corine a été créée moins d'un an avant celui-ci afin de reprendre le fonds de commerce d'une société en redressement judiciaire, signe que l'activité était d'ores et déjà en déclin, et de la liquidation judiciaire survenue par la suite.

Sur l'obligation de reclassement

La Selarl [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine, explique qu'aucun reclassement n'était possible en interne du fait de l'arrêt de l'activité de production et du licenciement de 37 salariés sur les 41 employés par l'entreprise. Elle ajoute qu'aucun poste n'était disponible dans les deux sociétés du groupe, la société Chaussures Maurice et la société Sodim, la première ne pouvant proposer que quatre postes de coupe et de piqûre pour lesquels M. [N] n'avait pas de compétence, et la seconde étant elle-même en difficulté.

M. [N] ne conclut pas davantage que précédemment quant au manquement par la société Corine à son obligation de reclassement, étant une nouvelle fois souligné qu'il n'a pas interjeté appel du chef du jugement ayant considéré que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il sera préalablement rappelé que le tribunal administratif de Nantes a considéré que la décision d'autoriser le licenciement de M. [N] était illégale au motif qu'il n'est pas établi que la société Corine ait recherché la possibilité de le reclasser.

A cet égard, s'il est avéré qu'aucun reclassement en interne n'était envisageable du fait de l'arrêt de l'activité de production, il n'est communiqué aucun élément relatif à une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe, les sociétés Chaussures Maurice et Sodim, dirigées par le même gérant et situées au même siège social que la société Corine.

Le liquidateur communique, s'agissant de la société Sodim, un extrait du site société.com dont il ressort que ses résultats ont diminué entre 2007 et 2008, mais qui ne donne aucune indication sur sa situation en 2005 et 2006, ni sur ses effectifs.

Quant à la société Chaussures Maurice, il communique de la même manière un extrait du site société.com mentionnant un effectif compris entre 20 et 49 salariés et une augmentation de son bilan total de 18,63% entre 2013 et 2014. S'il en ressort également qu'elle a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde en mai 2009 et d'une liquidation judiciaire en avril 2016, là encore, aucun élément ne vient justifier de sa situation en 2005 et 2006.

Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l'impossibilité de reclasser M. [N].

Il s'en déduit que la société Corine a manqué à son obligation de reclassement et par conséquent que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la réparation du préjudice

En application des dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail dans sa version applicable à la cause, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

M. [N], avait une ancienneté de 9 ans au moment de la rupture de son contrat de travail et il était âgé de 41 ans. Il justifie avoir retrouvé un emploi dès le 21 août 2006, soit avant même le terme de son préavis dont il a été dispensé et qui expirait le 23 octobre 2006. Il a conservé cet emploi pendant sept ans, soit jusqu'au 30 octobre 2013, et percevait un salaire mensuel net de 4 121,33 euros ainsi qu'en atteste son avis d'imposition 2013. Il a ensuite perçu l'allocation de sécurisation professionnelle jusqu'en avril 2016 et ne donne aucune indication sur sa situation postérieure.

Au vu de ces éléments, sur la base d'un salaire mensuel de 2 674,83 euros, son préjudice sera réparé par une somme que la cour est en mesure d'évaluer à 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Corine.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 6]

Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 6] dans les limites et plafonds prévus par la loi.

Sur les dépens

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

La Selarl [F] [J] ès-qualités qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 août 2018 sauf en ce qu'il a :

- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 6] ;

- jugé que le licenciement de M. [I] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

FIXE la créance de M. [I] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Corine à la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites et plafonds prévus par la loi ;

CONDAMNE la Selarl [F] [J], prise en la personne de Me [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

V. BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS