Chambre Prud'homale, 7 décembre 2023 — 21/00107
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00107 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYWZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00741
ARRÊT DU 07 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FREMY PEINTURE DECORATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [G] [V]
Décédé
Madame [U] [F] veuve [V], es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [A] - es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [C] [V] - es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [V] - es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [W] [V] - es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 419108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Fremy Peinture Décoration est spécialisée dans les travaux de peinture et la pose de revêtements de sols. Elle emploie une cinquantaine de salariés.
M. [G] [V] a été embauché par la société Fremy Peinture Décoration selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 18 octobre 2013 prenant effet le 21 octobre 2013 en qualité de chef de chantier/poseur de sols, Etam, niveau E de la convention collective nationale étendue des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 applicable à la relation de travail.
Le 6 août 2019, la société Fremy Peinture Décoration a informé le comité social et économique de son projet de demander à bénéficier du dispositif d'activité partielle, lequel s'est prononcé favorablement à cette demande.
Le 23 août 2019, le Préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Fremy Peinture Décoration à se placer en activité partielle pour la période du 28 août 2019 au 31 décembre 2019, pour 11 salariés et pour 2080 heures.
Le 12 septembre 2019, la société Fremy Peinture Décoration a proposé à M. [V] une rupture conventionnelle de son contrat de travail que ce dernier a refusée.
Puis le 19 septembre 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 24 septembre 2019, lors duquel elle lui a remis une lettre indiquant qu'il était concerné par un projet de licenciement pour motif économique justifié par une baisse du carnet de commandes depuis plusieurs semaines ayant pour conséquence la suppression de son poste. Cette lettre lui faisait aussi part de l'impossibilité de le reclasser. La société Fremy Peinture Décoration lui a également proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 15 octobre 2019.
Par courrier du 25 octobre 2019, M. [V] a interrogé son employeur sur les critères d'ordre des licenciements, lequel lui a répondu le 6 novembre 2019 qu'étant le seul dans sa catégorie à être chef de chantier, il n'était pas concerné par ces critères.
Par requête du 18 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique.
Le 22 janvier 2020, la société Fremy Peinture Décoration lui a proposé un poste de peintre applicateur de revêtements en contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 3 février 2020. Le 12 février 2020, M. [V] a refusé cette offre, au motif qu'il avait retrouvé un emploi en contrat de travail à durée déterminée pour plusieurs mois encore.
Le 14 février 2020, la s