Chambre Prud'homale, 7 décembre 2023 — 21/00108

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00108 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYW3.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00239

ARRÊT DU 07 Décembre 2023

APPELANTE :

Madame [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Association [Localité 3] TENNIS CLUB

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 419036

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

L'association [Localité 3] Tennis Club (l'association ATC) est gestionnaire d'un club de tennis. Elle emploie habituellement entre 10 et 19 salariés et applique la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.

Mme [P] [W] épouse [N] (Mme [N]) a été engagée par l'association ATC en qualité d'agent de développement éducateur/animateur spécialisé, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 8 septembre 2014.

Par avenant du 17 septembre 2015, la durée de travail hebdomadaire a été portée de 10 heures à 17 heures.

Parallèlement à son contrat de travail au sein de l'association ATC, Mme [N] exerçait une activité libérale d'entraîneur de tennis.

L'association ATC qui était installée [Adresse 8] à [Localité 3], a déménagé en juin 2017 dans le nouveau complexe sportif de [6] ([Localité 3]).

Mme [N] a été placée en congé maternité à compter du mois de décembre 2017 jusqu'au 9 avril 2018.

Par courrier du 24 juillet 2018, l'association ATC a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 3 août 2018.

Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2018, Mme [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Son licenciement est motivé en substance par le fait d'avoir exercé à plusieurs reprises au sein de l'ATC, une activité libérale sans y avoir été préalablement et contractuellement autorisée, et ce malgré l'interdiction qui lui en a été faite les 23 avril et 16 mai 2018.

Le 21 mars 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de faire juger à titre principal son licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour préjudice consécutif à des discriminations à raison de son sexe, de sa situation familiale et de son état de grossesse dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, des dommages-intérêts pour préjudice consécutif à un harcèlement moral dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, un rappel de salaire pour la durée de l'entretien préalable à licenciement, un remboursement de frais pour l'entretien préalable à licenciement, et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 181,11euros ;

- jugé que les faits avancés ne sauraient sérieusement caractériser de comportement discriminatoire et ne relèvent pas du harcèlement moral ;

- débouté Mme [N] de l'ensemble des demandes formulées à ce titre ;

- jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association [Localité 3] Tennis Club à verser à Mme [N] les sommes de :

- 3 677,67 euros brut à titre de rappel de salaire ;

- 367,77 euros brut à titre de congés payés incidents ;

- 23,13 euros brut à titre de salaire pour la durée de l'entretien préalable à licenciement ;

-107,65 eu