Chambre Prud'homale, 7 décembre 2023 — 21/00274

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00274 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2L7.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00326

ARRÊT DU 07 Décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19.07882

INTIMEE :

S.A.R.L. ARALIA Prise en la personne de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Jessy LEGER, avocat au barreau D'ANGERS, substituant Maître SORIN, avocat plaidant au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Aralia intervient dans le secteur d'activité du bâtiment, plus particulièrement dans le cadre de travaux de dépollution, de décontamination et de désamiantage. Elle emploie environ 15 salariés. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays-de-la-Loire sont applicables à la relation de travail.

Le 23 mai 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société Aralia a embauché M. [D] [K] en qualité d'opérateur de chantier amiante, compagnon professionnel, niveau III, position 2, coefficient 230.

La rémunération de M. [K] était composée d'un salaire mensuel de 1 820,04 euros brut (taux horaire : 12 euros) ainsi que d'une prime EPI de 1,84 euros par heure normale réellement travaillée dans le mois. Elle prévoyait en outre la possibilité d'ajouter une prime d'efficacité d'un montant maximal de 300 euros brut par mois.

Le 31 octobre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu la veille. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 21 février 2019.

Le 29 janvier 2019, la Cpam de Maine-et-Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail et l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été contestée par la société Aralia. L'instance est toujours en cours.

Lors de la visite de reprise du 22 février 2019, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de M. [K] n'était pas compatible avec la reprise au poste d'opérateur de désamiantage, et précisé qu'« un reclassement doit être envisagé de manière à réduire de façon significative les contraintes pour la colonne vertébrale :

- réduction des manutentions ;

- réduction des positions contraignantes (flexions, rotations') ;

1ère visite dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail, à revoir dans 2 semaines au maximum ».

Le 26 février 2019, le médecin du travail a émis un avis en ces termes : 'inapte à la reprise au poste de désamianteur. Pour le reclassement, un poste associé à des contraintes moindres pour la colonne (réduction des manutentions et des postures contraignantes telles que flexions ou rotations répétées) conviendrait. Dans ce cadre, un poste de type encadrant technique conviendrait. Pas de contre indication médicale à réaliser une formation'.

Par courrier du 6 mars 2019, la société Aralia a informé M. [K] de son impossibilité de pourvoir à un reclassement compatible avec les préconisations médicales.

Par courrier du 7 mars 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 19 mars 2019. Puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2019, il a été licencié pour 'inaptitude au poste médicalement constatée avec impossibilité de reclassement'.

Le 11 avril 2019, M. [K] a déposé une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, laquelle lui a été attribuée p