Chambre Sociale, 28 novembre 2023 — 22/01118
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01118 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ7B
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 13 juin 2022
Code affaire : 80B
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
APPELANT
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.R.L. OPTIQUE SOLIGOT, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [U] a été embauché le 18 novembre 2017 par la société OPTIQUE SOLIGOT en qualité d'opticien débutant.
Il a été convoqué par son employeur pour un entretien préalable le 16 octobre 2019 au cours duquel lui a été annoncé qu'un licenciement économique était envisagé, l'employeur lui proposant alors une rupture conventionnelle qu'il a refusée.
La société OPTIQUE SOLIGOT lui a notifié son licenciement pour motif économique par pli recommandé du 26 novembre 2019 en faisant état de deux exercices consécutifs déficitaires ajoutés à la restructuration indispensable de la société compte tenu de la réforme 100% santé (applicable au 1/01/2020) afin de permettre un retour à l'équilibre financier et pérenniser l'activité.
M. [D] [U] a accepté le contrat de sécurisation de l'emploi, qui lui était proposé, le 4 décembre 2019 et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 6 décembre 2019.
Par requête du 3 décembre 2020, M. [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 juin 2022, ce conseil a :
- dit que le licenciement est fondé sur un motif économique
- débouté M. [D] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non respect de l'ordre des licenciements
- débouté M. [D] [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- condamné la SARL OPTIQUE SOLIGOT à payer à M. [D] [U] la somme de 1 776,83 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de priorité de réembauchage
- débouté M. [D] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, pour non attribution de titre restaurant et pour exécution déloyale du contrat de travail
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 776,83 euros bruts
- débouté M. [D] [U] et la SARL OPTIQUE SOLIGOT de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [D] [U] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 4 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne l'employeur à lui payer une indemnité au titre de la priorité de réembauchage et déboute ce dernier de sa demande d'indemnité de procédure
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société OPTIQUE SOLIGOT à lui verser les sommes de :
* 6 218,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 3 553,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 355,36 € au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
- juger que la société OPTIQUE SOLIGOT n'a pas respecté l'ordre des critères
- condamner la société OPTIQUE SOLIGOT à lui verser la somme de 6 218,90 € à ce titre
En tout état de cause :
- condamner la société OPTIQUE SOLIGOT à lui verser les sommes de :
* 1 776,83 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation
et de formation
* 2 005 € à titre d'indemnité compensatrice de non-attribution de titres restaurant
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 1 776,83 €
- condamner la société OPTIQUE SOLIGOT aux entiers dépens
Selon conclusions transmises le 18 septembre 2023, la société OPTIQUE SOLIGOT demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023
Subsidiairement, écarter les écritures déposées par M. [D] [U] le 4 septembre 20